Interprétations du Cadre de référence : la possibilité d'être entendu

Selon l'alinéa 4.3.4.b du Cadre de référence sur la CRR, les politiques des établissements doivent : « Prévoir un processus d'investigation pour déterminer la validité d'une allégation qui donne au plaignant et au défendeur la possibilité d'être entendus dans le cadre de l'investigation et qui permet au défendeur de faire appel si la violation de la politique est confirmée ».

1. Que signifie « la possibilité d'être entendu »?

Dans le contexte du Cadre de référence sur la CRR, « la possibilité d'être entendu » signifie une possibilité de fournir de l'information ou des commentaires se rapportant à l'allégation en cause.

2. Quelles sont les obligations d'un établissement à l'égard de cette possibilité?

Une personne visée par une allégation (c. à d. un défendeur) doit avoir une possibilité de répondre pleinement aux éléments de preuve et aux allégations portées à son endroit. L'établissement a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand et comment la possibilité sera offerte, en fonction des circonstances particulières de l'allégation et des politiques de l'établissement.

Une entrevue orale (p. ex., en personne, par téléphone ou par Skype) est souvent le moyen le plus approprié de donner cette possibilité au défendeur, mais des communications par écrit sont aussi acceptables.

3. Est-ce que « la possibilité d'être entendu » doit aussi être offerte au plaignant?

Une entrevue – orale ou par écrit – avec le plaignant est souvent nécessaire, mais pas dans tous les cas. Par exemple, pour une allégation de plagiat, une comparaison de documents peut suffire à déterminer s'il y a ou non eu violation. De même, l'information contenue dans l'allégation peut être claire sans autre explication, et donc complète. Dans de tels cas, une fois que le plaignant a formulé l'allégation et fourni toute documentation nécessaire, il peut être superflu que l'établissement et le plaignant communiquent entre eux.

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