Interprétations du Cadre de référence : Incidence d'une investigation
Incidence d'une investigation pour les membres des comités d'évaluation ou les évaluateurs externes et pour les demandeurs ou détenteurs de subventions
1. Une personne faisant l'objet d'une investigation peut-elle participer au processus d'évaluation d'un Organisme comme membre d'un comité d'évaluation, comme évaluateur externe ou à tout autre titre?
Non. Une personne qui fait l'objet d'une investigation pour une allégation de violation des politiques d'un Organisme doit temporairement renoncer à participer à tout processus d'évaluation d'un Organisme. Elle ne peut pas être membre d'un comité d'évaluation ou évaluateur externe avant l'issue de l'investigation. Si l'allégation se révèle non fondée, elle peut de nouveau assumer des fonctions d'évaluateur.
2. Pourquoi une personne faisant l'objet d'une investigation ne peut-elle pas participer?
Le fait de permettre à une personne d'agir comme membre d'un comité d'évaluation ou évaluateur externe alors qu'elle fait l'objet d'une investigation risquerait de miner la crédibilité et l'intégrité du processus d'évaluation. Si à la suite d'un processus d'évaluation, un membre du comité d'évaluation ou un des évaluateurs externes était jugé responsable d'une violation des politiques d'un Organisme, la légitimité et la crédibilité de ce processus d'évaluation en seraient mises en cause (sans qu'il soit possible de le recommencer), de même que celles des processus d'évaluation en général.
Du point de vue de l'équité procédurale, la nomination de membres d'un comité d'évaluation et d'évaluateurs externes se fait à la discrétion des Organismes et il est raisonnable que les Organismes, dans l'exercice de ce pouvoir, excluent les personnes faisant l'objet d'une investigation. Agir comme membre d'un comité d'évaluation ou évaluateur externe n'est pas un droit, mais un privilège que les Organismes peuvent accorder et révoquer. En l'occurrence, le motif de révocation n'est pas arbitraire, mais fondé sur la nécessité de protéger l'intégrité du processus d'évaluation.
3. Une personne faisant l'objet d'une enquête peut-elle participer au processus d'évaluation d'un Organisme comme membre d'un comité d'évaluation, comme évaluateur externe ou à tout autre titre?
Oui. Une personne qui fait l'objet d'une enquête peut continuer de participer à un processus d'évaluation d'un Organisme. Puisque les enquêtes sont menées par les établissements pour déterminer si une allégation est réfléchie et si une investigation est requise, il serait prématuré d'exiger qu'une personne se retire du processus d'évaluation à un stade si précoce du processus. De fait, de nombreuses allégations se révèlent être non fondées à l'issue d'une enquête.
4. Que devrait faire une personne faisant l'objet d'une investigation si elle participe à un processus d'évaluation d'un Organisme ou elle a été invitée à le faire?
Dès qu'une personne fait l'objet d'une investigation, elle devrait informer le personnel de tout Organisme concerné de son indisponibilité temporaire à participer au processus d'évaluation. Elle doit le faire même si elle a déjà accepté une invitation à participer ou si elle participe déjà à un processus en cours. Afin de protéger la confidentialité du processus et de limiter la quantité d'information communiquée au sujet d'une affaire liée à la CRR, une personne dans cette situation ne devrait pas expliquer le motif de son indisponibilité temporaire.
Une personne faisant l'objet d'une investigation doit décliner toute invitation à participer à un processus d'évaluation d'un Organisme.
5. Qui décide si une personne qui a fait l'objet d'une investigation peut reprendre ou accepter une participation au processus d'évaluation?
La participation au processus d'évaluation d'un Organisme peut reprendre ou commencer une fois que le président de l'Organisme pertinent a déterminé que la personne est de nouveau admissible à participer.
6. Une personne faisant l'objet d'une investigation est-elle autorisée à demander ou à détenir des fonds d'un Organisme?
Oui. Une personne faisant l'objet d'une investigation peut encore demander ou détenir des fonds d'un Organisme.
7. Pourquoi une personne faisant l'objet d'une investigation est-elle autorisée à demander ou détenir des fonds d'un Organisme?
Une personne qui demande des fonds d'un Organisme peut ou non réussir à obtenir une subvention ou une bourse. Les Organismes ne veulent pas nuire à une demande ou au processus décisionnel en empêchant que le dossier d'un demandeur soit étudié. Si un demandeur faisant l'objet d'une investigation réussit à obtenir des fonds et est par la suite jugé responsable de violation des politiques d'un Organisme, un Organisme dispose de divers types de sanctions, selon la gravité de la violation. Ce n'est pas toutes les sanctions qui entraînent l'obligation de rembourser des fonds ou l'inadmissibilité à en détenir ou à en demander. Il serait donc injuste d'empêcher un demandeur faisant l'objet d'une investigation de poursuivre son programme de recherche. Par exemple, la sanction se limite dans certains cas à une lettre de sensibilisation ou une lettre de réprimande.
Une personne faisant l'objet d'une investigation peut continuer de détenir des fonds d'un Organisme pendant l'investigation, à moins que la gravité et l'urgence de la violation alléguée et de ses conséquences possibles (risques potentiels sur les plans des finances, de la santé, de la sécurité ou autres) ne justifient des mesures spéciales de la part d'un Organisme, comme le gel des fonds. Si une violation est confirmée à la suite d'une investigation, l'Organisme peut exercer des recours qui corrigeraient les torts éventuels causés par la violation – p. ex., exiger le remboursement de fonds, exiger une rétractation ou mettre fin à une subvention. Comme les Organismes ont le moyen de rectifier des violations, il serait prématuré et, souvent, inutile d'empêcher un détenteur de subvention ou de bourse faisant l'objet d'une investigation de poursuivre ses recherches, surtout si le recours imposé est une lettre de sensibilisation ou une lettre de réprimande.
Si le président d'un Organisme détermine qu'une personne visée est inadmissible à détenir ou à demander des fonds, l'Organisme peut mettre fin à une subvention ou demander le remboursement de fonds déjà versés, de la part de la personne visée ou de l'établissement.
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