Résumés des dossiers en matière de conduite responsable de la recherche
Les résumés suivants présentent une brève description des violations confirmées du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche (Cadre de référence CRR), qui concernent des demandes soumises aux trois organismes, des fonds octroyés par ceux-ci ou l'un de leurs programmes.
Chaque résumé comprend une synthèse des faits établis dans l'enquête ou dans l'investigation menée par l'établissement ainsi qu'une description des sanctions imposées par l'établissement et l'organisme concerné. Les sanctions appliquées par les établissements ne relèvent pas de l'autorité des organismes ni ne constituent des exigences fixées par ces derniers. Les mesures disciplinaires relatives à l'emploi, comme la suspension ou la cessation d'emploi, relèvent plutôt de la compétence des établissements. Il est à noter que la décision de prendre de telles mesures pourrait être multifactorielle, c'est-à-dire ne pas reposer uniquement sur une violation du Cadre de référence commise par la personne visée (PV).
En tant qu'entités responsables de la vérification des faits, les établissements déterminent la validité des allégations. Dans les rares cas où une personne visée reçoit des fonds d'un des trois organismes sans toutefois être affiliée à un établissement admissible, l'organisme concerné est responsable de statuer sur la question.
Au moment de prendre une décision sur les sanctions à appliquer, l'organisme concerné doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment les conclusions de l'établissement, la nature et les conséquences de la violation ainsi que toutes les mesures prises par l'établissement et la personne visée pour remédier à la violation.
Selon la politique des organismes, si la personne visée est jugée inadmissible à détenir ou à demander des fonds d'un des trois organismes, ses demandes présentées aux deux autres organismes seront systématiquement refusées, peu importe le programme. Il en va de même pour la décision de déterminer qu'une personne est inadmissible à faire partie des comités d'évaluation par les pairs des trois organismes. La décision de déclarer une personne visée inadmissible à détenir ou à demander des fonds des trois organismes s'applique indépendamment de son rôle dans la demande de financement (p. ex. candidat(e), cocandidat(e), collaborateur, collaboratrice ou partenaire).
La décision définitive d'imposer ou non une sanction est prise par la présidence de l'organisme concerné, selon la recommandation du Groupe sur la conduite responsable de la recherche. Si plusieurs organismes sont touchés, la décision sera prise conjointement par les présidents de ces organismes.
Les résumés ont été anonymisés en vertu des lois fédérales sur la protection des renseignements personnels. Les dossiers qui donnent lieu à des cas de violation grave sont toutefois susceptibles d’être divulgués publiquement, en conformité avec les modalités du consentement à la divulgation de renseignements personnels et avec l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans les cas où, de l’avis du président de l’organisme concerné, des raisons d’intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée. Les dossiers divulgués pour de telles raisons dans un format permettant d’identifier les personnes visées sont accessibles sur la page Web Divulgations.
- Résumés des dossiers de CRR 2011 - 2016 [ PDF (378 Ko) ]
- Résumés des dossiers de CRR 2016 – 2019 [ PDF (1,1 Mo) ]
Résumés des dossiers de CRR impliquant une violation confirmée
Dossier | Allégations | Conclusions | Violations | Mesures prises par l’établissement | Recours exercés par l’organisme |
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1 | Plagiat; republication | D, un membre du corps professoral, a présenté le même contenu dans quatre publications différentes sur une période de deux ans, sans citer les publications précédentes et sans mentionner les collaborateurs. D a aussi publié des comptes rendus de deux conférences auxquelles il [elle] n’avait pas assisté. De façon générale, les méthodes de préparation et de soumission de publications du groupe de recherche de D étaient inadéquates. Cependant, D n’a pas délibérément voulu contrevenir à la politique de l’établissement sur l’intégrité. Par ailleurs, D a retiré une des publications. | Plagiat (3.1.1.d); republication (3.1.1.e) |
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2 | Manipulation de données de recherche | Des images figurant dans des articles de recherche de D étaient manipulées ou copiées. Il n’a pas été possible de déterminer précisément si D (un membre du corps professoral) ou un collègue d’un établissement à l’étranger était responsable de la manipulation. Néanmoins, en dernière analyse, D devait en assumer la responsabilité, à titre de chercheur principal [chercheuse principale] et de dirigeant [dirigeante] d’un laboratoire de recherche. | Falsification (3.1.1.b) |
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3 | Autoplagiat; plagiat |
D, un membre du corps professoral, a publié deux articles dans des revues scientifiques sans y inclure des renvois à sa propre communication antérieure sur le même sujet, présentée à une conférence. Il s’agit d’une pratique qui est courante dans le domaine de D, pourvu que l’article contienne sensiblement plus de données. Tel était le cas ici, mais un deuxième article ne contenait pas suffisamment de données supplémentaires; la communication antérieure aurait donc dû être citée. L’omission n’était pas intentionnelle. En outre, D a publié deux articles dont le contenu se chevauchait, mais n’a pas inclus de renvois entre eux. Les articles décrivaient des méthodes de recherche semblables. Toutefois, ils portaient sur des questions de recherche entièrement différentes et les travaux avaient été effectués en parallèle, sans s’appuyer les uns sur les autres. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de prévoir des renvois entre eux. |
Republication (3.1.1.e) |
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4 | Republication; falsification de données | D, un membre du corps professoral, a inclus dans un manuscrit soumis des figures qui étaient fondées sur des données présentées dans un article qu’il [elle] avait publié précédemment. En outre, le manuscrit contenait des erreurs dans les données, tout comme l’article publié. D n’avait pas l’intention d’induire en erreur, mais avait par inadvertance confondu deux ensembles de données. D a démissionné de son poste à l’établissement. | Republication (3.1.1e); manque de rigueur (3.1.1) |
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5 | Fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, a inscrit le nom d’une personne à titre de cochercheur sur la page des signatures de sa demande de subvention, contre la volonté de la personne. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.c) |
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6 | Plagiat | D, un doctorant [une doctorante] recevant des fonds d’un Organisme, a copié environ 40 % d’un document d’examen de candidature au doctorat et une proportion moindre de son projet de thèse à partir de diverses sources, sans indiquer les citations et sans mentionner la source comme il se doit. D a admis les violations, mais a invoqué un stress et des contraintes de temps extrêmes comme circonstances atténuantes. Par ailleurs, D n’a pas cité convenablement des éléments non publiés. | Plagiat (3.1.1.d) |
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7 | Fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, a par inadvertance omis de mentionner dans sa demande de subvention et dans son curriculum vitæ un article qu’il (elle) avait publié récemment dans une revue. L’erreur a été considérée comme la conséquence d’une révision incomplète et négligente. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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8 | Falsification de données | Deux figures faisant partie d’une publication ont été intentionnellement falsifiées. Il n’a pas été possible de déterminer si c’est D, un membre du corps professoral, ou son technicien [sa technicienne] de laboratoire qui a falsifié les données. Cependant, en tant que chercheur principal [chercheuse principale] et premier auteur [première auteure] de la publication, D était en dernier ressort responsable. Une autre publication de D contenait des données publiées précédemment ainsi que des données inexactes, par suite d’un défaut de communication et de négligence. Les méthodes de D pour la gestion des données, leur organisation et la protection de leurs archives ne respectaient pas les exigences de l’établissement sur la conduite de la recherche. | Falsification (3.1.1.b) |
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9 | Fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un boursier postdoctoral [une boursière postdoctorale], n’a pas réussi à obtenir la signature de son directeur [sa directrice] à temps pour soumettre sa demande de subvention. D a admis qu’au lieu, il [elle] a inséré la copie de deux pages de sa demande de l’année précédente contenant la signature. Le directeur [la directrice] était d’accord de fournir sa signature à l’appui de la demande subséquente, mais n’avait pas pu le faire à temps. D a quitté l’établissement. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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10 | Plagiat | D, titulaire d’une bourse postdoctorale financée par un Organisme à un établissement non canadien, avait précédemment étudié à la maîtrise à l’établissement A et au doctorat à l’établissement B. Selon les investigations menées par les établissements A et B, D a plagié des parties de sa thèse de maîtrise, de sa thèse de doctorat et d’un article rédigé avec un coauteur [une coauteure]. Le coauteur [la coauteure] n’était pas partie aux violations. | Plagiat (3.1.1.d) |
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11 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un membre du corps professoral, était cochercheur [cochercheuse] dans le cadre d’une subvention. L’établissement du chercheur principal [de la chercheuse principale] a transmis des fonds à l’établissement de D, à l’intention de D. D a quitté son établissement sans soumettre de rapport sur les dépenses au titre de la subvention ou de rapprochement des dépenses effectuées avec une carte d’achat associée au compte de la subvention. En raison de méthodes inadéquates, l’établissement de D n’a pas pu vérifier que les fonds de la subvention avaient été utilisés pour des dépenses admissibles. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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12 | Plagiat dans une demande de subvention |
Une grande quantité de texte figurant dans la demande de fonds d’un Organisme présentée par D, un membre du corps professoral, provenait de 10 publications d’autres auteurs, sans mention adéquate des sources. Cependant, la plupart des publications étaient indiquées dans la liste de références. Un chercheur associé [une chercheuse associée] du laboratoire de D avait inséré les passages non cités. Le chercheur associé [la chercheuse associée] a admis ses erreurs et a confirmé qu’elles avaient été commises à l’insu de D. Cependant, à titre de chercheur principal [chercheuse principale], D a manqué à son devoir de superviser le chercheur associé [la chercheuse associée]. Au cours de l’investigation, D a donné instruction au chercheur associé [à la chercheuse associée] de suivre un cours sur les pratiques en matière de recherche et a fait l’acquisition d’un logiciel de détection de plagiat. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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13 | Mauvaise gestion d’un conflit d’intérêts |
D1, un membre du corps professoral, a fourni une lettre d’appui à une demande de bourse de recherche soumise par son conjoint [sa conjointe], D2, et a accepté d’être son superviseur [sa superviseure]. La relation de couple n’était pas dévoilée dans la demande. D2 a obtenu la bourse de recherche. Les conjoints étaient en situation manifeste de conflit d’intérêts. Cependant, la demande ne contenait pas d’indications fausses ou trompeuses. Certains responsables de l’établissement qui intervenaient dans le processus de demande connaissaient le conflit d’intérêts mais n’ont pris aucune mesure. |
Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h); fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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14 | Plagiat dans une demande de subvention | Dans sa demande de fonds, D, un membre du corps professoral, a utilisé du contenu provenant d’une demande à laquelle il [elle] avait eu accès précédemment à titre de pair examinateur. | Plagiat (3.1.1.d) |
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15 | Falsification de données | D, un étudiant [une étudiante] de cycle supérieur, a admis avoir manuellement modifié les valeurs de certaines données brutes issues de sa recherche pour arriver aux résultats finaux. Les résultats ont été rapportés dans sa thèse de maîtrise et dans un article publié. | Falsification (3.1.1.b) |
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16 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un membre du corps professoral, procédait de façon inappropriée en ce qui concerne les frais de déplacement payés à même une subvention. D’autres irrégularités dans les frais ont aussi été repérées. L’admissibilité de certaines dépenses n’a pas pu être vérifiée car les pièces justificatives n’avaient pas été conservées. D ne comprenait pas bien quelles dépenses étaient admissibles. Les modalités de l’établissement pour le remboursement des dépenses n’étaient pas assorties de moyens de contrôle adéquats. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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17 | Résultats expérimentaux invalides publiés dans un article de revue | Un article publié par D, un membre du corps professoral, contenait deux erreurs : une légende de figure inexacte et une erreur de calcul. Une investigation a mené à la conclusion que les erreurs découlaient d’un manque d’attention et non de malhonnêteté ou d’une intention de tromper, et qu’elles ne changeaient pas les résultats de la recherche. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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18 | Autoplagiat | D, un membre du corps professoral, a publié un article dans une revue qui était très semblable à un autre article qu’il [elle] avait publié précédemment dans l’année, sans mention adéquate du premier article. D a rétracté le deuxième article dès que la revue l’a interrogé au sujet de la répétition. D a reconnu son erreur. | Republication (3.1.1 e) |
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19 | Plagiat | D a copié quelques mots sans fournir de références, dans deux sections de sa thèse de doctorat : la revue de la littérature et l’analyse des conclusions d’autres auteurs. | Plagiat (3.1.1.d) |
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20 | Fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, a omis de mentionner dans sa demande de subvention et dans le curriculum vitæ l’accompagnant un article qu’il [elle] avait récemment publié dans une revue, sans toutefois d’intention d’induire en erreur. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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21 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un membre du corps professoral, a imputé des dépenses inadmissibles de moins de 5000 $ à son compte de recherche. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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22 | Plagiat; autoplagiat | D, un ancien doctorant [une ancienne doctorante], a plagié plusieurs passages de sa thèse de doctorat et des parties d’un article. En outre, deux des publications scientifiques de D contenaient chacune plus de 50 % d’éléments publiés dans l’autre, sans renvoi entre elles. Les trois articles étaient cosignés par un chercheur principal [une chercheuse principale] ainsi que deux autres membres du corps professoral qui avaient cosupervisé D. Tous ont été jugés être parties au plagiat. | Plagiat (3.1.1.d); republication (3.1.1.e) |
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23 | Plagiat; autoplagiat | D1, un membre du corps professoral, et D2, un étudiant [une étudiante] au doctorat supervisé par D1, ont cosigné un article. D2 était l’auteur [auteure] principal. L’article contenait de vastes passages de texte et des figures provenant tels quels de huit autres articles – quatre rédigés par D1 et D2, et quatre rédigés par d’autres auteurs –, sans mentions appropriées. Le texte plagié avait été inséré dans l’article par D2 à l’insu de D1. Néanmoins, D1, qui était aussi rédacteur [rédactrice] en chef de la revue qui a publié l’article, a manqué à ses obligations de supervision. | Plagiat (3.1.1.d); republication (3.1.1.e) |
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24 | Attribution fautive du statut d’auteur; plagiat | D, un membre du corps professoral, a omis de désigner C comme coauteur et de mentionner sa contribution dans un article publié dans une revue. C, qui avait travaillé dans le laboratoire de D, avait compilé des données et effectué d’autres tâches qui ont contribué aux résultats publiés. L’allégation de plagiat n’était pas étayée. | Attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f) |
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25 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un membre du corps professoral, a intentionnellement fait une mauvaise utilisation de fonds d’une subvention, pour un montant se situant entre 150 000 $ et 200 000 $, en réclamant indûment le coût d’articles et de déplacements personnels au titre de ses comptes de subvention. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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26 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un membre du corps professoral, a intentionnellement fait une mauvaise utilisation de fonds d’une subvention, pour un montant se situant entre 150 000 $ et 200 000 $, en réclamant indûment le coût d’articles et de déplacements personnels au titre de ses comptes de subvention. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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27 | Manipulation d’images dans des articles de revues | Des données erronées ont été découvertes dans quatre articles signés par D et un étudiant [une étudiante] de cycle supérieur. D est un scientifique chevronné [une scientifique chevronnée], membre du corps professoral et auteur [auteure]-ressource des quatre articles. Dans un cas, l’étudiant [étudiante] a admis avoir inséré dans les figures des taches provenant d’échantillons non pertinents. Les données des autres publications comportaient d’autres irrégularités mineures, mais celles-ci n’auraient pas altéré les résultats rapportés. D a communiqué avec les revues en cause, demandant conseil sur la marche à suivre. Un des articles a été rétracté, et un a été corrigé. La revue qui a publié un troisième article a été informée de la situation et examinait la nécessité de demander une rétractation ou une correction. Aucun changement n’était nécessaire pour le quatrième article. | Falsification (3.1.1.b) |
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28 | Republication; plagiat | D, un chercheur [une chercheuse] sans affiliation à un établissement admissible et ayant demandé une bourse de recherche, a rédigé divers articles publiés dans lesquels il [elle] répétait des figures et des paragraphes identiques sans présenter les références voulues. En outre, l’enquête a révélé que de nombreuses publications de D comprenaient des paragraphes provenant d’autres sources sans les références voulues. | Republication (3.1.1.e); plagiat (3.1.1.d) |
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29 | Plagiat | D, un membre du corps professoral, a utilisé dans un livre des extraits de travaux de ses étudiants sans présenter les références voulues. D a reconnu le plagiat, mais a prétendu qu’il était accidentel et la conséquence de négligence. | Plagiat (3.1.1.d) |
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30 | Non-respect des politiques financières d’un Organisme | D, un boursier postdoctoral [une boursière postdoctorale] sans affiliation à un établissement admissible, a accepté des bourses d’un Organisme et d’un bailleur de fonds privé pour la même recherche. Ce fait constitue une violation des politiques des deux organisations. En outre, D a omis d’informer l’Organisme en temps opportun d’un transfert d’un établissement à un autre, et a falsifié la signature de son superviseur [sa superviseure] sur trois documents concernant le transfert. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3); fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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31 | Plagiat dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, a utilisé dans sa demande de subvention des passages provenant des travaux d’un autre scientifique, sans présenter de références pour certains d’eux. L’établissement a conclu que D avait soumis une ébauche incomplète, mais que l’erreur était involontaire. | Plagiat (3.1.1.e) |
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32 | Falsification de données | D, un membre du corps professoral, était auteur [auteure]-ressource de diverses publications présentant des figures dédoublées et des données grossièrement manipulées. D a accepté la responsabilité de l’ajustement de certaines images obtenues d’un étudiant [d’une étudiante], effectué en augmentant le nombre de pixels et en ajustant la couleur, ce qui allait à l’encontre des bonnes pratiques de recherche. D a soutenu que des membres du personnel subalterne de son laboratoire avaient aussi manipulé les données avant de les lui remettre, et ce, à son insu. L’établissement n’a pu ni confirmer ni contester cette affirmation, mais a déterminé que D n’avait pas convenablement supervisé l’étudiant, révisé les sources de données primaires, gardé des dossiers complets et exacts, et examiné les résultats de la recherche produits dans son laboratoire. D a démissionné de l’établissement. | Falsification (3.1.1.b) |
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33 | Plagiat dans une demande de subvention | Dans une demande de fonds, D, un membre du corps professoral, n’a pas présenté les références voulues à un travail réalisé par D et un collègue. Il n’y avait pas aucune intention apparente de tromper, et l’omission de D n’a eu que peu ou pas d’incidence sur les dossiers de recherche ou sur la réputation de son collègue car la violation s’est produite dans une demande et non dans un ouvrage publié. | Plagiat (3.1.1.d) |
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34 | Plagiat | D, qui étudiait dans un établissement à l’étranger, participait à une collaboration internationale dans le cadre d’une étude financée par un Organisme. Dans sa thèse de doctorat, D a repris des données recueillies au cours de l’étude. D n’avait pas obtenu l’approbation du chercheur principal [de la chercheuse principale] pour ce faire, et avait faussement prétendu que les données étaient les siennes. En outre, D a omis de mentionner l’étude ou les chercheurs y ayant participé. La thèse de D a été soumise avant que les résultats de l’étude ne soient publiés. Par conséquent, le chercheur principal [la chercheuse principale] et les autres chercheurs n’ont pas pu publier les résultats de leur étude. | Plagiat (3.1.1.e); mention inadéquate (3.1.1.g); attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f) |
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35 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention |
D, un membre du corps professoral, était récipiendaire d’une bourse d’un Organisme pour un projet de recherche auquel il [elle] travaillerait en partie dans les locaux d’un partenaire commanditaire. D a engagé des étudiants pour le [la] seconder. Au cours d’une enquête et d’un audit, l’établissement est arrivé à la conclusion que D et le partenaire avaient enfreint les conditions du financement à divers égards, y compris comme suit :
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Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3); violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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36 | Plagiat dans un article publié | D, un membre du corps professoral, a repris dans un article publié du texte copié de deux autres sources sans présenter les références voulues. D a aussi omis de nommer un étudiant [une étudiante] comme deuxième auteur [auteure] de l’article et il a omis de superviser l’étudiant [l’étudiante] convenablement. L’étudiant [l’étudiante] aurait aussi plagié diverses sources dans son mémoire de maîtrise. | Plagiat (3.1.1.d) |
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37 | Plagiat dans une demande de subvention | D, un doctorant [une doctorante] a utilisé dans sa demande de subvention du contenu de quatre articles publiés par d’autres auteurs, sans présenter les références voulues. | Plagiat (3.1.1.e) |
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38 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | Le service d’audit interne de l’établissement a constaté qu’un ancien agent administratif [une ancienne agente administrative] responsable de l’administration des fonds des subventions de D avait frauduleusement détourné une somme importante provenant de ces fonds en émettant des chèques à une entité qu’il [qu’elle] avait créée. L’agent [l’agente] avait caché cette activité de D et de l’établissement. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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39 | Fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un membre à temps partiel du corps professoral d’un établissement canadien, a omis d’informer un Organisme qu’il [qu’elle] avait assumé un poste à temps plein au sein d’un établissement étranger. Cette nouvelle affiliation à temps plein rendait D inadmissible à continuer de détenir des fonds d’un Organisme ou à demander de nouveaux fonds d’un Organisme. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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40 | Fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, prétendait dans une demande de subvention avoir supervisé ou cosupervisé divers étudiants et avoir récemment publié certains articles. En partie sur la foi de cette information, D a reçu une subvention. En fait, D n’avait ni supervisé aucun étudiant ni publié les articles. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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41 | Plagiat; attribution invalide du statut d’auteur. | D, stagiaire à court terme d’un établissement étranger, travaillait dans un laboratoire de recherche d’un établissement canadien. Après son retour dans son pays, D a publié une thèse sur un projet de recherche qu’il [qu’elle] avait réalisé à l’établissement canadien avec d’autres membres du laboratoire de recherche. La thèse comprenait la description d’expériences réalisées par d’autres personnes, sans avoir obtenu la permission et sans présenter de références, de sorte que les expériences pouvaient être prises pour le travail de D. L’investigation a révélé que certaines des erreurs de D pouvaient être attribuées à des communications et un soutien non optimaux dans le laboratoire où D avait travaillé. | Plagiat (3.1.1.d) |
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42 | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche | L’équipe avait soumis des demandes pour une recherche simultanément à un Organisme et à une autre organisation subventionnaire, sans le dévoiler convenablement dans l’une ou l’autre des demandes. La demande adressée à l’autre organisation a été acceptée. Les lignes directrices de l’Organisme exigeaient que l’équipe retire la demande soumise à l’Organisme dès qu’elle apprenait que son autre demande avait été acceptée. L’équipe ne l’a pas fait. Sa demande adressée à l’Organisme n’a pas été acceptée. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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43 | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes; violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche | D, un membre du corps professoral, a falsifié une lettre d’appui d’un partenaire de l’industrie et l’a jointe à une demande de subvention. En outre, D a conservé des pathogènes à haut risque dans son laboratoire alors que celui-ci n’était pas équipé en conséquence, et ce, sans le consentement de l’établissement et sans l’approbation de l’autorité réglementaire. D a aussi donné instruction à son assistant [son assistante] et à ses étudiants de nier la présence des pathogènes | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a); violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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44 | Fabrication de données dans un mémoire de doctorat | D, un doctorant [une doctorante], a délibérément falsifié l’identité de la majorité des participants à sa recherche, puis a fabriqué ses données sur les participants. D a soumis pour publication un article fondé sur les données falsifiées. D a induit en erreur ses assistants de recherche et leur a demandé de faire de fausses déclarations au directeur des travaux de D. D a retiré le manuscrit soumis pour publication. | Fabrication (3.1.1.a); falsification (3.1.1.b) |
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45 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un membre du corps professoral, a réclamé un faible montant de dépenses de voyage personnelles qui n’étaient pas admissibles à un remboursement selon les conditions de sa subvention. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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46 | Falsification de données; violation de la confidentialité; plagiat |
Dans huit publications, D a manqué aux normes de la discipline à plusieurs égards, y compris manque de rigueur intellectuelle, autoplagiat, falsification, fabrication et manquement à l’obligation de souligner comme il se doit l’apport d’autres chercheurs. D a aussi omis dans plusieurs cas de consigner des renseignements sur des travaux de recherche. Il s’est avéré que certains cas, la présentation trompeuse de données dans des articles résultait d’une erreur raisonnable et de bonne foi. Dans d’autres cas, elle était la conséquence d’un manque de diligence raisonnable de la part de D dans la direction et la surveillance de travaux de recherche. En outre, D a délibérément induit en erreur le comité d’investigation en présentant des figures altérées dénaturant les données obtenues lors d’essais répétés. Enfin, D a montré à un doctorant [une doctorante] dans son laboratoire une demande confidentielle de subvention qu’il [qu’elle] avait obtenue en tant que pair examinateur d’un Organisme. D a démissionné de son poste à l’établissement. La politique de l’établissement sur l’intégrité a été jugée insuffisante quant aux indications sur la conservation des données et la présentation d’allégations. |
Falsification (3.1.1.b); fabrication (3.1.1.a); manque de rigueur (3.1.1); republication (3.1.1.e); mention inadéquate (3.1.1.g); violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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47 | Falsification de données; violation de la confidentialité; plagiat |
Dans huit publications, D a manqué aux normes de la discipline à plusieurs égards, y compris manque de rigueur intellectuelle, autoplagiat, falsification, fabrication et manquement à l’obligation de souligner comme il se doit l’apport d’autres chercheurs. D a aussi omis dans plusieurs cas de consigner des renseignements sur des travaux de recherche. Il s’est avéré que certains cas, la présentation trompeuse de données dans des articles résultait d’une erreur raisonnable et de bonne foi. Dans d’autres cas, elle était la conséquence d’un manque de diligence raisonnable de la part de D dans la direction et la surveillance de travaux de recherche. En outre, D a délibérément induit en erreur le comité d’investigation en présentant des figures altérées dénaturant les données obtenues lors d’essais répétés. Enfin, D a montré à un doctorant [une doctorante] dans son laboratoire une demande confidentielle de subvention qu’il [qu’elle] avait obtenue en tant que pair examinateur d’un Organisme. D a démissionné de son poste à l’établissement. La politique de l’établissement sur l’intégrité a été jugée insuffisante quant aux indications sur la conservation des données et la présentation d’allégations. |
Falsification (3.1.1.b); fabrication (3.1.1.a); manque de rigueur (3.1.1); republication (3.1.1.e); mention inadéquate (3.1.1.g); violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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48 | Plagiat | D, un membre du corps professoral, a largement plagié et manipulé le texte plagié, dans diverses publications. En particulier, D a utilisé une large part de texte d’un livre d’un autre auteur dans son propre livre, sans présenter les références voulues. D a aussi plagié des passages dans d’autres publications. D a admis le plagiat dans un de ses ouvrages et dans trois articles de revues. D a quitté l’établissement. | Plagiat (3.1.1.d) |
Puisque D a quitté l’établissement, celui-ci n’a pris aucune autre mesure. |
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49 | Attribution invalide du statut d’auteur; fausse déclaration dans une demande de subvention | D, un boursier postdoctoral [une boursière postdoctorale], a indiqué son nom comme premier auteur d’une publication dans un curriculum vitæ joint à sa demande de bourse de recherche. La publication désignait toutefois D comme deuxième auteur, bien que les deux auteurs aient collaboré à titre égal. La demande ne contenait aucune explication du changement d’ordre des auteurs. Quand on lui a indiqué que le changement d’ordre n’était pas une pratique acceptable, D a volontiers admis son erreur. D a expliqué que la publication énumérait les auteurs en ordre alphabétique et qu’il [qu’elle] croyait acceptable d’inverser l’ordre des auteurs dans la demande. | Attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f); fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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50 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D, un doctorant [une doctorante], a remporté un concours de bourse d’un Organisme, et a informé l’organisme qu’il [qu’elle] étudierait à un établissement étranger. Par la suite, D a décidé de ne pas poursuivre ses études pour le moment. D n’a pas immédiatement informé l’Organisme du changement dans ses projets et a continué de prendre des dispositions avec l’Organisme pour recevoir le premier versement de la bourse. D a expliqué son omission et a soumis de la documentation justifiant un report de la bourse. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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51 | Plagiat dans une demande de subvention | Une demande de subvention avait été corédigée par deux membres du corps professoral : un demandeur principal [une demandeuse principale] (D1) et un codemandeur [une codemandeuse] (D2). Environ 50 % du texte de la demande avait été copié à l’identique ou légèrement adapté à partir d’environ 20 articles d’autres auteurs, sans guillemets. Les passages plagiés ont été trouvés seulement dans les sections rédigées par D2. D1 ne savait pas qu’il y avait eu plagiat. | Plagiat (3.1.1.d) |
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52 | Destruction de données; violation de la confidentialité |
Ce dossier met en cause le chercheur principal [la chercheuse principale] (D1) et un cochercheur [une cochercheuse] (D2) d’un projet de recherche. Tous deux [toutes deux] sont membres du corps professoral. Chacun d’eux [chacune d’elles] a déposé à l’égard de l’autre une allégation d’inconduite dans la recherche. D1 soutenait que D2 avait omis de fournir certains fichiers de données à D1 et les avait peut-être détruits. Cette allégation a été jugée non fondée. Cependant, il n’y avait pas de méthode rigoureuse de contrôle de la chaîne de possession dans le projet, ce qui a contribué à ce différend. L’allégation de D2 concernait une violation de la confidentialité. Selon D2, D1 avait permis que des données sur les participants à la recherche et sur un groupe de discussion soient communiquées à des chercheurs qui avaient été ajoutés à l’équipe de recherche, bien que leurs noms ne figuraient pas dans les documents d’entente ou les formulaires de consentement des participants. Lorsque D1 a pris conscience de l’erreur, il [elle] a coopéré avec des responsables de l’établissement pour y remédier. L’allégation envers D1 a été retenue. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4); manque de rigueur (3.1.1) |
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53 | Destruction de données; violation de la confidentialité |
Ce dossier met en cause le chercheur principal [la chercheuse principale] (D1) et un cochercheur [une cochercheuse] (D2) d’un projet de recherche. Tous deux [toutes deux] sont membres du corps professoral. Chacun d’eux [chacune d’elles] a déposé à l’égard de l’autre une allégation d’inconduite dans la recherche. D1 soutenait que D2 avait omis de fournir certains fichiers de données à D1 et les avait peut-être détruits. Cette allégation a été jugée non fondée. Cependant, il n’y avait pas de méthode rigoureuse de contrôle de la chaîne de possession dans le projet, ce qui a contribué à ce différend. L’allégation de D2 concernait une violation de la confidentialité. Selon D2, D1 avait permis que des données sur les participants à la recherche et sur un groupe de discussion soient communiquées à des chercheurs qui avaient été ajoutés à l’équipe de recherche, bien que leurs noms ne figuraient pas dans les documents d’entente ou les formulaires de consentement des participants. Lorsque D1 a pris conscience de l’erreur, il [elle] a coopéré avec des responsables de l’établissement pour y remédier. L’allégation envers D1 a été retenue. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4); manque de rigueur (3.1.1) |
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54 | Données fabriquées dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, avait inclus dans une demande de subvention deux images qui avaient été créées par un étudiant d’un établissement étranger. Une des images était le reflet miroir de l’autre plutôt qu’une représentation valable de données, ce que D ignorait. D n’avait pas vérifié la validité des images, ni informé leur auteur avant de les intégrer à sa demande. Ainsi, bien que D n’ait pas fabriqué ou falsifié des données, il [elle] a enfreint le Cadre de référence sur la CRR en présentant de faux renseignements dans une demande de subvention. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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55 | Plagiat dans une demande de subvention |
D, un membre du corps professoral, a commis du plagiat :
De façon générale, D ne connaissait pas bien les pratiques en matière de références, et avait cru par erreur qu’il n’était pas nécessaire de présenter des références pour des sites Web. D s’est engagé à exercer davantage de rigueur à l’avenir. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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56 | Plagiat dans une demande de subvention | D, un membre du corps professoral, a plagié trois paragraphes de la demande d’un [d’une] collègue. Le (la] collègue se souvenait d’avoir fourni une copie de sa demande à D à titre de référence. Il a été admis que D n’avait pas tenté de faire passer les idées d’une autre personne pour les siennes. D a accepté l’entière responsabilité de la violation. | Plagiat (3.1.1.d) |
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57 | Falsification de données | D a copié et mal identifié l’image d’un transfert Western qui avait été utilisé dans un article antérieur. Les erreurs étaient attribuables à la négligence plutôt qu’à une tentative délibérée d’induire en erreur, et elles n’avaient pas d’effet sur l’interprétation des données. Néanmoins, il y avait manquement à la responsabilité d’un chercheur d’exercer une grande rigueur lorsqu’ils rapportent et publient des données et des résultats. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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58 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | Pendant des années, D (membre du corps professoral) a maintes fois soumis de fausses réclamations de frais de déplacement liées à la participation à des conférences scientifiques. D a systématiquement altéré ou fabriqué des pièces justificatives, y compris des relevés de carte de crédit ainsi que des reçus d’hôtel et de taxi, soumises à l’appui de demandes de remboursement de frais de déplacement. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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59 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention | D a porté un important montant de frais inadmissibles à son compte de subvention. D a fait preuve de négligence dans la gestion de ses frais de recherche, n’a pas conservé des reçus convenablement et n’a pas pris connaissance des formalités financières de l’établissement ou de l’Organisme. Cependant, D n’avait pas l’intention d’enfreindre les politiques financières. Par ailleurs, il [elle] a coopéré avec l’investigation, a exprimé des remords et a manifesté sa disposition à rectifier le problème. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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L’organisme a informé l’établissement qu’en manquant à déceler et corriger le problème de D pendant plusieurs années, il ne satisfaisait pas aux attentes à l’égard d’un établissement admissible. Il a toutefois pris acte des mesures prises par l’établissement pour éviter qu’une telle situation se reproduise. |
60 | Manque de rigueur dans une publication |
D était l’auteur principal [auteure principale] et auteur [auteure]-ressource d’un article publié qui :
En outre, un document d’information publique publié par l’établissement surestimait les résultats de la recherche. Le service des communications de l’établissement n’avait pas donné à D la possibilité de réviser le document. |
Manque de rigueur (3.1.1) |
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61 | Présentation trompeuse de données dans une demande de subvention | D a soumis une demande qui comprenait des données mal identifiées et trompeuses au sujet de ses apports à des travaux de recherche. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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62 | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention |
D a enfreint les politiques financières de l’Organisme :
D a reconnu ses erreurs et remboursé les dépenses inadmissibles. |
Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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63 | Ressemblances et chevauchements importants entre deux demandes de subvention | D, un membre du corps professoral, a présenté des renseignements sélectifs et trompeurs dans sa demande, revendiquant le crédit exclusif d’activités de recherche, de publications et de la supervision d’étudiants alors que la majorité de ces activités avaient de fait été menées à bien en collaboration avec un collègue. Dans sa demande, D a délibérément omis des renseignements pertinents au sujet de ces collaborations. D a aussi plagié du texte de la demande de son [sa] collègue. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a); plagiat (3.1.1.d) |
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64 | Attribution invalide du statut d’auteur; mention inadéquate; gestion de fonds douteuse | PV, superviseur [superviseure] d’un étudiant [d’une étudiante] au doctorat (PP), a enfreint la politique d’intégrité de l’établissement en n’obtenant pas le consentement de tous les coauteurs, y compris celui de PP, avant de les lister comme coauteurs dans un article publié. Il a également été constaté que PV n’a pas fait mention de manière adéquate de tous les contributeurs à l’article. Selon l’établissement, les violations n’étaient pas d’une ampleur suffisante pour prendre des mesures administratives ou disciplinaires à l’endroit de PV, mais l’établissement a envoyé un rappel à PV concernant ses responsabilités en matière d’intégrité de la recherche. | Attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f); mention inadéquate (3.1.1.g) |
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65 | Attribution invalide du statut d’auteur; plagiat; dissémination de résultats de recherche invalides | PV, ex-stagiaire de recherche postdoctoral [postdoctorale] dans le laboratoire d’un professeur [d’une professeure], n’a pas respecté les pratiques exemplaires concernant la dissémination des résultats de recherche : a) en soumettant deux résumés sans l’autorisation du chef [de la cheffe] de projet et du coauteur [de la coauteure]; b) en plagiant des textes et des résultats de recherche déjà obtenus et présentés par le professeur [la professeure]; c) en n’obtenant pas l’approbation de ce dernier [cette dernière] pour publier les résultats obtenus en laboratoire; d) en présentant des données de recherche non reproductibles ou invalides provenant de travaux effectués au sein de l’établissement; e) en se présentant comme affilié [affiliée] à l’établissement, alors qu’au moment de la soumission de l’article, PV n’était plus affilié [affiliée] à l’établissement; f) en plagiant une figure apparaissant dans un article publié par le professeur [la professeure]; g) en plagiant un extrait de l’article publié par le professeur [la professeure]; h) en ne mentionnant pas la source de financement dans un article publié; et i) en s’appropriant un essai qui faisait partie d’une collaboration confidentielle avec l’industrie. | Manque de rigueur (3.1.1); attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f) |
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66 | Fabrication de données dans deux articles |
PV, candidat [candidate] au doctorat à l’établissement, a admis avoir délibérément fabriqué des résultats de recherche dans un article publié (article A) et dans un article qui était en cours d’évaluation par la revue (article B). Cet aveu est survenu après que le superviseur [la superviseure] de PV a demandé à un jeune étudiant [une jeune étudiante] à la maîtrise de reproduire les résultats de PV. PV n’a pas été en mesure de reproduire les résultats et, sentant la pression pour publier et la peur de l’échec, a décidé de fabriquer les résultats de l’article A. PV a continué cette pratique dans l’article B, car les résultats de l’article B étaient fondés sur l’article A. Lorsque PV a réalisé que ses résultats de recherche étaient en cours de vérification, il [elle] a volontairement admis la fabrication de données et a adressé une lettre d’excuses à son superviseur [sa superviseure], en lui proposant de corriger les résultats. À la suite de cet aveu, le superviseur [la superviseure] de PV a immédiatement mis en œuvre un plan pour remédier à la situation. Ce plan comprenait une analyse des risques, une correction de l’erreur, un avis à la revue qui avait publié l’article A, un rapport sur la violation conformément à la politique de l’établissement relative à l’intégrité, et l’installation d’un logiciel spécial pour assurer le contrôle des versions des codes. PV a informé la rédaction de la revue de la fabrication des données, a eu la permission de corriger les erreurs dans l’article A et a soumis un erratum à l’examen de la revue. PV a retiré l’article B avant la fin du processus d’évaluation. |
Fabrication de données (3.1.1.a) |
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67 | Fausse déclaration dans une demande de subvention |
PV, professeur [professeure] d’expérience, a admis avoir délibérément présenté de manière inexacte sa contribution à la formation du personnel hautement qualifié (PHQ) dans une demande de subvention à l’organisme. Bien que PV ait trouvé déroutante la saisie en ligne de renseignements dans les formulaires de l’organisme, la présentation de renseignements inexacts par PV n’a pas été considérée comme le résultat d’une erreur de bonne foi. En effet, PV semble avoir admis avoir délibérément présenté de manière inexacte les renseignements relatifs à la supervision du PHQ, le statut de supervision d’un grand nombre du PHQ répertorié n’ayant pas pu être vérifié, et PV semble avoir tenté d’amplifier la qualité et la variété de la supervision. |
Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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68 | Mauvaise gestion des fonds de l’organisme |
Un audit interne des comptes de recherche de deux membres du corps professoral, PV1 et PV2, a permis de conclure que, bien qu’il n’ait pas pu permettre de trouver des preuves d’intention de commettre des irrégularités financières, PV2 a fait preuve de négligence dans ses responsabilités financières à titre de chercheur principal [chercheuse principale] et n’a pas géré adéquatement ses conflits d’intérêts. PV2 n’a pas correctement représenté ou documenté une entente conclue avec un consultant pour sous-traiter à la société de PV2 le travail à effectuer par le consultant. De plus, PV2 n’a pas divulgué comme il se doit à ses superviseurs les paiements à sa société ni dans ses déclarations de conflit d’intérêts. PV2 a admis ne pas avoir examiné l’activité financière de ses comptes de recherche et de s’en être remis entièrement aux administrateurs pour la gestion de ses comptes. Après un examen plus approfondi de la pertinence de certains paiements effectués par PV2, l’établissement a confirmé que les paiements effectués à l’aide des fonds de l’organisme étaient tout à fait appropriés et qu’ils s’inscrivaient dans le cadre de la subvention de l’organisme. PV2 n’a donc pas été tenu [tenue] de rembourser ces montants. Aucune activité inhabituelle n’a été relevée dans les comptes de recherche de PV1. |
Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3); mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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69 | Manipulation de données; fausse accusation contre un assistant [une assistante] de recherche pour avoir effectué la manipulation; omission de corriger les erreurs une fois le problème découvert; omission de conserver les données de recherche selon une norme appropriée à la discipline; entrave à un processus d’investigation |
Il a été constaté que PV, chercheur [chercheuse] d’expérience et professeur affilié [professeure affiliée] à deux établissements, avait commis de graves violations, notamment la manipulation de données d’étude dans l’intention d’étayer l’hypothèse sous-jacente des études de recherche; la manipulation intentionnelle d’ensembles de données électroniques et leur présentation comme des données brutes aux chercheurs; l’accusation à tort d’un assistant [d’une assistante] de recherche d’avoir effectué ces manipulations; l’omission de corriger les erreurs une fois les problèmes découverts; la communication de données manipulées plutôt que des données primaires à ses collègues; la suppression de dossiers qui devaient faire partie de l’enquête judiciaire de l’établissement; l’omission de conserver les données de recherche selon une norme appropriée à la discipline; l’entrave à une investigation de l’établissement; et l’utilisation des résultats falsifiés d’une étude pour demander, obtenir et utiliser des fonds pour d’autres études. PV a quitté ses fonctions aux deux établissements avant la fin de l’investigation. La recherche en question portait sur des participants humains; cependant, l’établissement chargé de l’investigation n’a trouvé aucune preuve que la santé des participants a été affectée. L’établissement a avisé les participants par lettre recommandée qu’ils ont pu recevoir des renseignements inexacts au sujet de la recherche. |
Falsification de données (3.1.1.b); destruction des dossiers de recherche (3.1.1.c); manque de rigueur (3.1.1) |
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Les organismes ont pris les mesures susmentionnées en raison de la nature délibérée et grave des violations. |
70 | Plagiat dans une demande de subvention | PV, ex-membre du corps professoral de l’établissement, a plagié des parties d’une demande de subvention soumise par un chercheur [une chercheuse] à un organisme de financement non canadien plus de 10 ans auparavant. Les sections plagiées comprenaient la revue de la littérature, la méthodologie et l’approche de la proposition. | Plagiat (3.1.1.d) |
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71 | Présentation de demandes de remboursement de frais de déplacement inadmissibles à un organisme |
PV, professeur [professeure] d’expérience d’un établissement canadien, effectuant également des recherches dans un établissement non canadien, a réclamé des frais de déplacement dans les deux pays en supposant que les dépenses étaient admissibles, étant donné que PV effectuait des recherches et administrait des recherches dans deux endroits en même temps. Après consultation de l’organisme concerné, il a été déterminé que certains des frais de déplacement de PV n’étaient manifestement pas un coût direct de la recherche, ce qui est contraire au Guide d’administration financière des trois organismes. Une vérification approfondie réalisée par l’établissement a révélé que PV avait dépensé près de 10 000 dollars indûment en soumettant des demandes de remboursement de frais de déplacement non conformes (p. ex., des indemnités journalières ou des frais d’hébergement en double; de fausses demandes de remboursement des dépenses; des demandes de remboursement des dépenses soumises pour des billets d’avion et des traductions qui avaient déjà été payées par l’établissement non canadien). Lorsque l’établissement lui a demandé des preuves documentaires au cours de l’investigation, PV a accepté de rembourser les dépenses douteuses plutôt que de fournir les documents demandés. L’établissement a conclu que PV avait pris des accords contractuels contraires à ses politiques et pratiques. L’établissement a également constaté des incohérences dans les réponses verbales et écrites fournies par PV au cours de l’investigation. L’investigation a permis de conclure que le comportement de PV était irresponsable et témoignait d’un mépris délibéré des règles, des lignes directrices et des exigences relatives à la gestion financière appropriée d’un projet de recherche d’envergure. |
Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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72 | Plagiat dans une demande de bourse postdoctorale |
PV, boursier postdoctoral [boursière postdoctorale], a soumis une demande qui s’est avérée essentiellement similaire à celle d’une demande retenue, soumise par son superviseur [sa superviseure]. PV a expliqué que le superviseur [la superviseure] lui avait fourni un exemplaire de sa demande. Comme l’exemplaire ne comportait ni titre, ni le nom de l’organisme de financement auquel il avait été soumis, ni aucun autre renseignement connexe, PV a supposé que la demande de son superviseur [sa superviseure] n’avait pas été publiée ou évaluée et qu’il [elle] pouvait l’utiliser. L’établissement a conclu que la demande de PV était le produit d’un plagiat et que la justification de PV pour le plagiat, à savoir qu’il ne s’agissait pas d’un document publié, n’était pas pertinente pour l’évaluation du plagiat. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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73 | Plagiat dans un mémoire de maîtrise |
L’établissement a conclu que PV a plagié des parties importantes d’un chapitre de son mémoire de maîtrise à partir de la thèse de doctorat d’un ancien étudiant [d’une ancienne étudiante]. PV a admis le plagiat et a accepté la responsabilité de la violation. L’établissement a décidé de ne pas révoquer le diplôme de maîtrise de PV en raison des facteurs atténuants suivants : il s’agissait d’une première infraction; le matériel source était inclus dans la liste des références de PV; le contenu plagié représentait une petite partie du chapitre de la revue de la littérature; le contenu plagié n’a pas nui aux contributions apportées à la recherche; PV a admis librement la violation et a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un acte délibéré. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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74 | Gestion inadéquate des conflits d’intérêts | PV, professeur [professeure], a embauché et supervisé deux membres de sa famille alors qu’ils étaient étudiants dans son établissement, sans le déclarer. Un comité d’investigation de l’établissement a conclu que PV avait mal compris les politiques de l’établissement en matière de conflits d’intérêts et qu’il [elle] avait ouvertement admis son erreur lorsqu’il [elle] en a été informé [informée]. | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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75 | Réutilisation de données publiées antérieurement sans attribution appropriée; manipulation d’images; republication; non-reconnaissance d’un comportement de publication contraire à l’éthique |
PV, professeur [professeure] d’expérience, est l’auteur en chef [l’auteure en chef] et l’auteur-ressource [l’auteure-ressource] d’un manuscrit; un étudiant [une étudiante] au doctorat en est le premier auteur [la première auteure]. L’établissement a examiné l’affaire et, après un examen approfondi des données originales de PV, ce dernier [cette dernière] a reconnu que les auteurs du manuscrit auraient dû être plus directs dans la présentation de leurs données et dans l’utilisation des contrôles. PV a également ajouté qu’ils auraient dû être plus explicites dans leurs références à leurs travaux antérieurs. PV a reconnu que la manière dont certaines images ont été présentées dans le manuscrit était erronée et qu’une plus grande surveillance aurait permis de constater le problème avant la soumission. PV a également reconnu qu’un ensemble de figures mieux soutenues aurait dû être fourni. Le comité consultatif de l’étudiant [l’étudiante] aux cycles supérieurs s’est également prononcé sur cette question et a noté que l’étudiant [l’étudiante] n’avait pas eu l’intention d’induire qui que ce soit en erreur par le rendu des images. L’étudiant [l’étudiante] n’avait pas compris la norme de pratique concernant la publication en double, et en particulier, que le mode de présentation des images n’était pas acceptable. L’établissement a conclu qu’il y a eu des violations aux normes de pratique scientifique sans toutefois remettre en cause la validité scientifique de la recherche en question. |
Manque de rigueur (3.1.1); republication (3.1.1.e) |
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Cette violation n’était pas la première commise par PV. Bien que la nature et l’incidence de cette violation ne soient pas considérées comme graves, PV a tendance à ignorer ou à méconnaître les règles de la conduite responsable de la recherche (CRR).
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76 | Duplication de figures dans des publications mentionnées dans une demande de subvention auprès de l’organisme | PV, professeur [professeure], a choisi la mauvaise figure à inclure dans un article de revue. La figure choisie était une copie exacte d’une figure déjà publiée dans un article. PV a reconnu qu’il [qu’elle] avait commis l’erreur de ne pas inclure une légende appropriée et de ne pas vérifier la source de chaque figure dans l’article. L’erreur a été commise involontairement à l’étape de rédaction et de révision. PV a présenté ses excuses et a pris des mesures pour corriger l’erreur en communiquant avec tous les coauteurs et les rédacteurs en chef des deux revues. La figure en question a été corrigée par la revue. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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77 | Plagiat dans un travail publié |
PV, étudiant [étudiante] aux cycles supérieurs, a publié en ligne un travail composé de phrases plagiées d’un projet d’un autre étudiant [une autre étudiante] aux cycles supérieurs, produit dans le cadre d’un cours de deuxième cycle. PV a admis la violation et a précisé qu’elle a été commise par inadvertance. PV a présenté ses excuses, a exprimé des remords et a rapidement rectifié la violation en retirant le travail de son emplacement en ligne dans les semaines qui ont suivi le signalement du problème. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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78 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts |
PV, professeur [professeure], a cosupervisé un étudiant [une étudiante] qui était en fait son enfant sans toutefois déclarer de conflit d’intérêts à l’établissement. PV a également transféré des fonds de sa subvention de l’organisme à son enfant sous forme d’allocation, ce qui n’est pas conforme au Guide d’administration financière des trois organismes subventionnaires. Interrogé sur le rôle de l’étudiant [l’étudiante] dans cette affaire, l’établissement a reconnu que tous ses étudiants suivent des cours sur la façon de régler les conflits d’intérêts, mais qu’il est parfois plus facile de reconnaître un conflit lorsqu’on le voit de loin plutôt que de très près, comme ce fut le cas ici. L’établissement n’a pris aucune mesure à l’encontre de l’étudiant [l’étudiante]. |
Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h); mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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79 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts |
PV1 et PV2, membres du corps professoral de l’établissement, et un partenaire de l’industrie n’ont pas géré adéquatement leurs conflits d’intérêts dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’organisme. PV1 a embauché PV3, cadre supérieur [cadre supérieure] du partenaire de l’industrie, en tant que professionnel [professionnelle] de la recherche pour travailler à un projet distinct non financé par l’organisme alors que le processus de sélection de la demande de subvention de l’organisme était en cours. PV3 est demeuré [demeurée] au service de PV1 même après que la subvention de l’organisme a été accordée à PV1, à PV2 et à PV3. L’investigation de l’établissement a permis de conclure que l’embauche de PV3 par PV1 alors que le processus de sélection de la demande de subvention de l’organisme était en cours et le maintien de PV3 au service de PV1 après l’octroi de la subvention de l’organisme constituaient une violation de l’intégrité scientifique. Bien qu’aucune activité de recherche associée à la subvention de l’organisme n’ait eu lieu pendant que PV3 était au service de PV1, l’établissement a conclu que le conflit d’intérêts n’avait pas été géré adéquatement, même si le conflit n’a existé que pendant une période très limitée. |
Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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80 | Violation de la Politique sur les conflits d’intérêts et la confidentialité des organismes fédéraux de financement de la recherche |
Dans le but de soumettre une évaluation de qualité, PV, professeur [professeure] d’expérience, a admis avoir montré la proposition d’un candidat [d’une candidate] à plusieurs personnes de son département, soit un étudiant [une étudiante] et deux collègues du corps professoral, afin d’obtenir leur opinion. PV a également utilisé la demande dans un but autre que l’évaluation par les pairs, notamment pour aider à former l’étudiant [l’étudiante] sur la rédaction de propositions. PV n’a pas gardé la demande confidentielle, mais s’est fié [fiée] à d’autres personnes pour le faire. PV a reconnu son erreur et a présenté ses excuses. Il a été déterminé que PV n’avait pas d’intentions malveillantes, mais qu’il [elle] avait outrepassé ses obligations et ses responsabilités convenues en tant qu’évaluateur [évaluatrice]. Rien ne prouve que cette violation ait compromis la propriété intellectuelle du candidat [de la candidate]. |
Violation du processus d’évaluation d’un organisme (3.1.5.a) |
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Les organismes ont été encouragés à sensibiliser davantage le milieu de la recherche aux obligations liées à la participation à un comité d’évaluation d’un organisme. |
81 | Plagiat dans une demande de bourse auprès de l’organisme |
PV, boursier postdoctoral [boursière postdoctorale], a plagié dans plusieurs de ses demandes de bourse en utilisant le texte du résumé non scientifique et de la section sur les attentes en matière de formation de la demande de bourse à l’organisme d’un ancien [d’une ancienne] collègue, sans mention ni autorisation appropriées. PV a admis que les demandes de bourse auprès de l’organisme qu’il [elle] avait soumises incluaient le texte de son collègue, mais que ses actions n’étaient pas intentionnelles et résultaient d’une négligence de sa part au cours du processus de révision. PV a expliqué qu’il [elle] avait déjà travaillé avec ce [cette] collègue et que ce dernier [cette dernière] lui avait fourni un exemplaire de sa demande de bourse fructueuse à l’organisme, afin qu’il [elle] s’en serve comme guide pour rédiger sa propre demande de bourse. PV a d’abord utilisé le texte plagié dans sa première demande de bourse à l’organisme, qui n’a pas été retenue, puis n’a jamais modifié ce texte dans ses demandes ultérieures à l’organisme. Le texte copié a donc continué d’apparaître dans plusieurs demandes de bourse de PV auprès de l’organisme, la dernière ayant été retenue. Le texte copié ne concernait pas des données ou des méthodes scientifiques, mais quelques phrases des attentes en matière de formation et du résumé non scientifique. Dès que PV a été informé [informée] du problème par son [sa] collègue, PV a accepté sa responsabilité et a communiqué avec l’organisme pour rectifier la situation, notamment en fournissant à l’organisme un résumé non scientifique mis à jour. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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82 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts |
PV, professeur [professeure] de l’établissement, président [présidente] et actionnaire de trois sociétés, a présenté des factures à payer à son établissement relativement à un projet de recherche mené par un groupe de l’établissement pour lequel les trois sociétés de PV ont fourni des services. Le remboursement de ces services a été demandé à même les fonds de subvention de l’organisme de PV. Or, PV n’a pas révélé à son établissement son conflit d’intérêts avec ces sociétés. PV était d’avis que ses liens avec les sociétés étaient connus de l’établissement, étant donné que ces sociétés ont été créées à la suite du travail de PV au sein de l’établissement. PV n’a pas nié l’existence d’un conflit d’intérêts et a admis qu’il [elle] n’avait pas rempli les formulaires de déclaration requis par la politique sur l’intégrité de la recherche de l’établissement. Selon le rapport d’investigation de l’établissement, en ne déclarant pas le conflit, PV a placé l’établissement dans une position vulnérable où il approuvait « aveuglément » les dépenses facturées par les sociétés de PV et payées à partir de la subvention de l’organisme de PV. |
Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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83 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) |
PV, professeur [professeure] et cochercheur [cochercheuse] dans le cadre d’un projet multiétablissement, a omis d’obtenir l’approbation du comité d’éthique de la recherche (CER) de son propre établissement (établissement A) avant d’entreprendre des recherches avec des humains. Le projet avait reçu l’approbation du CER d’un autre établissement (établissement B) pour les parties du projet relatives à la recherche faisant intervenir des êtres humains. Dès que PV a découvert son erreur, il [elle] a communiqué avec le bureau de recherche de l’établissement A et a signalé de son gré la violation involontaire. L’établissement A a conclu que PV avait enfreint le Cadre de référence sur la conduite responsable de la recherche concernant l’éthique de la recherche avec des êtres humains, en n’obtenant pas l’autorisation du CER de l’établissement A avant d’entreprendre sa recherche. L’établissement A n’a pas jugé la violation comme étant grave, car à aucun moment la recherche de PV n’a présenté de risques ou de préjudices importants pour les participants à la recherche. De plus, la recherche avec des participants humains a été examinée et approuvée par le CER de l’établissement B, et les protocoles approuvés ont été suivis tout au long de la recherche. PV a donc eu l’autorisation de poursuivre l’utilisation des données recueillies sous l’égide du CER de l’établissement B. PV a exprimé des remords et a pris des mesures pour éviter qu’une situation semblable ne se reproduise. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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84 | Fausse déclaration dans une demande soumise à un organisme | PV, professeur [professeure], a modifié les titres et rôles de postes précédents dans son CV commun canadien (CVC) par rapport à ceux qui figuraient dans son CVC lors d’un concours précédent. Le personnel de l’organisme s’est inquiété du fait que ces changements aient pu être effectués pour obtenir un avantage dans le processus de sélection. Une investigation de l’établissement a révélé que l’ancien employeur de PV n’utilisait pas une terminologie uniforme pour les titres de postes dans la documentation officielle de la société. Ce manque d’uniformité a contribué aux erreurs et aux incohérences dans le CVC de PV. L’établissement a conclu que les renseignements contenus dans le CVC de PV étaient inexacts, mais que PV n’avait pas agi de mauvaise foi. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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85 | Défaut d’obtention de l’approbation du comité d’éthique de la recherche (CER) de l’établissement pour la recherche avec du matériel biologique humain | En conseillant PV, membre relativement jeune du corps professoral, sur les exigences en matière d’évaluation éthique d’un projet de recherche prévu, le CER de l’établissement de PV s’est rendu compte que PV aurait dû obtenir l’approbation du CER de l’établissement pour une recherche menée dans le passé, mais qu’il [elle] ne l’avait pas fait. PV a immédiatement reconnu son erreur. La recherche menée dans le passé avait été évaluée, mais uniquement par le CER de l’établissement de son cocandidat [sa cocandidate]. PV a cru à tort que cette évaluation suffisait. L’établissement a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il n’y avait aucune incidence sur le bien-être des participants humains. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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86 | Omission de mentionner, dans une demande de bourse postdoctorale, que le candidat [la candidate] est titulaire d’un second doctorat | PV, candidat [candidate] à une bourse de recherche postdoctorale, a obtenu son premier doctorat d’une université étrangère. Une dizaine d’années plus tard, PV a obtenu un second doctorat d’un établissement canadien. Un peu moins de deux ans après l’obtention de son second doctorat, PV a déposé une demande de bourse de recherche postdoctorale. Dans les documents de sa demande, le deuxième doctorat figurait dans le CV de PV, mais pas le premier. Étant donné que le programme exige que les candidats aient obtenu leur premier doctorat moins de deux ans avant la date de présentation de la demande, la demande ainsi présentée a pu paraître admissible et être sélectionnée, puis acceptée. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) | En raison de circonstances inédites, l’enquête a été menée par le personnel du programme de l’organisme concerné plutôt que par l’établissement auquel PV était affilié [affiliée]. Le personnel de l’organisme a recommandé de mettre fin à la bourse et de restituer les fonds, étant donné que la date du premier doctorat de PV aurait dû rendre sa demande inadmissible. |
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87 | Manipulation d’images dans un manuscrit soumis |
PV1, PV2 et PV3, tous membres du corps professoral, ont manipulé des images dans un manuscrit soumis. L’établissement a constaté qu’il y avait eu une révision inappropriée de transferts représentatifs et un manque de diligence raisonnable dans l’enregistrement des données concernant les transferts représentatifs et dans la préparation des figures. En particulier, PV3 a omis d’indiquer quels transferts et quelles voies ont été utilisés pour représenter les images dans deux figures du manuscrit. L’établissement a jugé que PV1 et PV2 (auteurs en chef du manuscrit) avaient fait preuve de négligence en ne reconnaissant pas la gravité du problème lorsqu’il a d’abord été soulevé par le rédacteur en chef [la rédactrice en chef] de la revue. Cette négligence a finalement conduit à la perte de confiance de la part de la revue dans l’ensemble du manuscrit et à son rejet en raison de la manipulation inappropriée des images et de leur mention inadéquate. Les trois personnes visées ont omis de décrire clairement la raison pour laquelle les images des transferts ont été manipulées jusqu’à ce que le manuscrit ait été rejeté par la revue et ont fait preuve de négligence en ne comprenant pas les politiques et les lignes directrices de la revue concernant les figures des transferts de protéines selon la technique de Western. PV1, PV2 et PV3 ont accepté la responsabilité des transferts incorrects dans les figures originales et ont exprimé leurs regrets pour la violation, mais ont maintenu tout au long du processus qu’ils n’avaient pas délibérément induit en erreur les rédacteurs de la revue ou les réviseurs du manuscrit, et que tous les résultats et conclusions du manuscrit, en particulier ceux des graphiques dans les deux figures, étaient valides. L’établissement a analysé les résultats de la recherche, lesquels ont été jugés valables. L’établissement a donc conclu qu’il s’agissait d’une violation moins grave de l’intégrité de la recherche. |
Falsification (3.1.1.b) |
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88 | Fabrication et falsification dans une thèse |
PV, étudiant [étudiante] au doctorat, a inclus plusieurs images problématiques dans son projet de thèse, dont les suivants : superposition inappropriée de cases blanches sur certains points de données, utilisation d’images de faible qualité sans description de leurs limites, présentation d’images qui ne correspondaient pas au composé qu’elles étaient censées représenter, inclusion de données et de résultats d’autres étudiants avec une mention ou attribution insuffisante. Un comité d’investigation a conclu que ces problèmes étaient attribuables à un manque de rigueur dans les pratiques de recherche et la supervision. Il a également été constaté que PV avait falsifié des données tabulées pour qu’elles correspondent mieux à des images déjà générées. PV a déjà enfreint les politiques de l’établissement sur la conduite responsable de la recherche. |
Fabrication (3.1.1.a); falsification (3.1.1.b) |
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89 | Cahiers de notes inappropriés et consignation de données trompeuse; fabrication de données de recherche; falsification de données de recherche; destruction des dossiers de recherche; résultats de recherche non reproductibles |
PV, étudiant [étudiante] au doctorat à l’établissement, a omis de tenir des notes de recherche et des carnets de laboratoire appropriés ou d’enregistrer correctement ses données brutes et primaires; a fabriqué et falsifié des données de recherche; a détruit ou supprimé des dossiers de recherche; a fait état de travaux inexistants (la thèse de PV n’a pas pu être vérifiée ou reproduite). L’établissement s’est dit préoccupé de la crédibilité et de la fiabilité de PV tout au long de l’enquête ou de l’investigation. Bien que PV ait été reconnu le seul [reconnue la seule] responsable de ses actes, l’établissement a noté que PV manquait de supervision, les problèmes qui se sont posés n’ayant pas été traités adéquatement. Si la supervision avait été meilleure, il est possible que de nombreux problèmes auraient pu être découverts plus tôt et que certains auraient peut-être pu être évités. |
Fabrication (3.1.1.a); falsification (3.1.1.b); destruction des dossiers de recherche (3.1.1.c) |
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Bien que les violations aient été graves et commises délibérément, l’organisme a décidé qu’il n’y avait qu’un avantage minime à divulguer ce dossier au public. Cette décision se fonde sur le fait que la sécurité du public n’était pas en jeu, qu’il n’y avait pas d’impact sur le dossier de recherche, que PV avait déjà été expulsé [expulsée] de l’établissement avec une note sur son relevé, et que la probabilité que PV fasse de la recherche ailleurs était faible. L’organisme a félicité l’établissement pour la rigueur avec laquelle il a comblé les lacunes dans les procédures universitaires et les systèmes de supervision. |
90 | Falsification; fabrication; destruction des données de recherche | PV, étudiant [étudiante] au doctorat, est présumé [présumée] avoir fabriqué ou falsifié des données dans un certain nombre d’expériences et avoir détruit des données relatives à d’autres expériences. L’établissement a constaté que PV n’avait pas conservé les données de base dans certaines activités de recherche. PV s’est retiré [retirée] du programme de doctorat de l’établissement. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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91 | Fausse déclaration dans une demande à l’organisme | : PV est présumé [présumée] avoir réutilisé une figure publiée par PV plusieurs années auparavant sans citation adéquate et avoir modifié des informations procédurales (postproduction) sur la même figure. L’établissement a conclu que PV n’avait pas tenté de dissimuler l’origine de la figure, puisque l’article plus ancien de PV figurait cinq fois dans les références de la demande de subvention, qu’il était cité comme la contribution la plus importante de PV et qu’il était reproduit dans son intégralité dans la demande de subvention. L’établissement a confirmé que PV avait commis une erreur en citant la figure dans la légende de sa demande, mais que cette erreur était attribuable à une faute de frappe. PV a également apporté quelques modifications mineures à la mise en forme (propriétés et couleurs des lignes) de la figure originale parce que l’organisme n’autorise pas l’utilisation de couleurs dans ses demandes de subvention. L’établissement a conclu que les erreurs dans la demande n’étaient pas délibérées ni destinées à induire en erreur qui que ce soit et de quelque manière que ce soit. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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92 | Republication; plagiat; fabrication; falsification; attribution inappropriée; mauvaise gestion des conflits d’intérêts |
Compte tenu du nombre d’allégations portées contre PV, membre du corps professoral à la retraite, relativement à de multiples publications, l’établissement a examiné l’ensemble des travaux de PV et a conclu que ce dernier [cette dernière] s’était livré [livrée] à du plagiat dans quatre documents de conférence renfermant de longues sections copiées de sources anonymes. L’établissement a conclu que PV aurait dû savoir que des citations s’imposaient, mais que son erreur correspondait davantage à un manque de jugement plutôt qu’à une tentative délibérée de tromperie. Vu le nombre considérable de publications que PV a signées, rien ne prouve que le plagiat ait été systématique dans ses travaux. Dans le contexte de l’époque où les articles ont été rédigés et du nombre important de recherches effectuées par PV, l’établissement a conclu qu’il s’agissait d’un plagiat mineur. Malgré le chevauchement entre les publications et les présentations de PV lors de conférences, l’établissement a noté que cette pratique était acceptable à l’époque dans la discipline de PV et qu’elle était même parfois encouragée par cette discipline. L’établissement a donc conclu que rien ne permettait de penser que PV avait cherché à obtenir un avantage en présentant ainsi des documents et en les soumettant en tout ou en partie à des revues à des fins de publication. Toutes les autres allégations étaient infondées. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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Étant donné la faible incidence des violations de PV sur le dossier de recherche, en particulier à la lumière du fait que, dans la discipline de PV, les pratiques courantes de citation des documents de conférence dans les articles de revues qui en découlent ont changé au fil du temps, et que PV a rapidement corrigé le dossier de recherche sur demande, l’organisme a décidé qu’une sanction contre PV n’était pas justifiée. |
93 | Plagiat dans une demande de subvention | PV, professeur [professeure] de l’établissement, a reconnu avoir utilisé une image tirée d’un ouvrage de référence dans sa demande de subvention sans la citer comme il se doit; PV a également reconnu que ses actions pouvaient amener un lecteur à croire que PV était le [la] propriétaire de cette image. PV a apporté de nombreuses révisions à sa demande, ce qui, au fil du temps, a eu pour effet de modifier la demande sans qu’il [elle] se rende compte de l’effet des changements. L’établissement a conclu que PV avait agi de manière inappropriée en utilisant une image tirée d’un ouvrage de référence sans la citer correctement, mais qu’il [elle] n’avait pas agi de mauvaise foi. PV a reconnu son erreur et regretté ses actes. | Plagiat (3.1.1.d) |
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Étant donné que la violation n’a eu aucune incidence sur le dossier de recherche et que la demande de PV n’a pas été retenue, la violation n’a pas contribué à un quelconque avantage pour PV. |
94 | Plagiat dans une demande de bourse |
PV, boursier postdoctoral [boursière postdoctorale], a copié des renseignements provenant des travaux d’un professeur [d’une professeure] et les a utilisés dans sa demande de financement à l’organisme sans les citer de manière appropriée. Environ 40 lignes de texte auraient été plagiées. Les conclusions de l’établissement ont fait état d’un plagiat mineur. Bien que le plagiat n’ait pas porté sur un texte qui aurait procuré un avantage à PV, et qu’il n’ait pas eu d’incidence sur le dossier de recherche, les actions de PV n’en demeuraient pas moins inappropriées. PV a exprimé des remords pour ses actes. La demande de financement n’a pas été retenue. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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95 | Détention d’une subvention en cours de l’organisme pendant un congé sans solde de l’établissement | PV, professeur établi [professeure établie], a enfreint le Guide d’administration financière des trois organismes subventionnaires (le Guide) en détenant une subvention alors qu’il [elle] était en congé sans solde de l’établissement. L’établissement a constaté que cette violation résultait d’une mauvaise compréhension du Guide et d’un manque de communication entre PV et l’établissement. L’établissement a noté que les seules dépenses effectuées au titre de la subvention pendant le congé de PV étaient liées à des étudiants. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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96 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts | PV, professeur [professeure], était chercheur principal [chercheuse principale] dans le cadre d’un certain nombre de projets de recherche impliquant des partenariats avec la société A. PV était simultanément lié [liée] par un contrat avec une entreprise d’experts-conseils (société B) pour agir en tant que gestionnaire de projet pour la société A. PV n’a pas divulgué cette relation à son établissement. En outre, PV a refusé de coopérer avec le comité chargé d’investiguer sur cette affaire. Ce n’était pas la première fois que PV ne déclarait pas correctement ses conflits d’intérêts à l’établissement. | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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97 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) |
PV, étudiant [étudiante] aux cycles supérieurs, a enfreint l’EPTC 2 en menant des entrevues avec des participants humains sans obtenir l’approbation finale du comité d’éthique de la recherche (CER). PV avait soumis sa demande d’approbation éthique au CER pour une étude comportant des entrevues avec des membres d’une population déterminée. PV a obtenu une approbation conditionnelle du CER, étant entendu que certaines modifications devaient être apportées aux formulaires de consentement des participants humains à la demande d’approbation éthique. PV et son superviseur [sa superviseure] ont reconnu et expliqué qu’ils [elles] ont mené les entrevues sans l’approbation du CER parce qu’il était urgent de pouvoir étudier la population à un moment donné, sans quoi le projet de recherche aurait été considérablement retardé, ce qui aurait pu nuire à sa réussite. La recherche ne présentait qu’un risque minimal, et la violation n’a eu aucune incidence sur les participants à la recherche. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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98 | Plagiat dans une demande de subvention |
Il a été constaté que PV, membre du corps professoral de l’établissement, avait utilisé dans sa demande de subvention des phrases et, dans certains cas, des séries de phrases qui étaient directement tirées d’un article de synthèse ou qui y ressemblaient très étroitement, et ce, sans citation appropriée. PV a accepté la responsabilité de la violation en reconnaissant que certaines des phrases utilisées dans sa demande provenaient de l’article de synthèse, mais a déclaré qu’il [elle] n’avait pas eu l’intention de s’approprier le travail d’une autre personne. Bien que l’article de synthèse et un certain nombre d’articles du même auteur [de la même auteure] aient été mentionnés dans l’ensemble de la demande de subvention de PV, les références PV étaient inadéquates. Dans plusieurs cas, des phrases entières ont été empruntées, et les citations n’ont pas été correctement utilisées. L’établissement a noté que l’erreur de PV était un incident isolé et qu’elle ne visait pas à trahir l’esprit d’une conduite responsable de la recherche. |
Plagiat (3.1.1.d) |
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99 | Plagiat dans un article publié |
À la suite d’une évaluation de l’article publié par un membre [une membre] du corps professoral, il a été établi que PV a plagié diverses sources sans mention appropriée. L’établissement a également conclu à de l’autoplagiat et que PV n’avait pas mentionné la subvention qui soutenait la recherche faisant l’objet de l’article. L’établissement a suspendu PV, avec salaire dans l’attente des résultats de l’investigation. PV a démissionné de l’établissement avant la conclusion de l’investigation. PV a indiqué qu’il [elle] chercherait un emploi en dehors du milieu universitaire. |
Plagiat (3.1.1.d); republication ou autoplagiat (3.1.1.e); mention inadéquate (3.1.1.g) |
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100 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humain (EPTC 2) |
PV, professeur [professeure], a mené une recherche sur un groupe témoin en santé et un groupe de participants en santé. PV a reçu une approbation éthique pour l’étude. Le protocole éthique initial de PV et les renouvellements ultérieurs ne mentionnaient cependant pas explicitement que des participants témoins en santé feraient partie de l’étude. PV a supposé que l’inclusion d’un groupe témoin en santé était implicite et qu’elle était visée par l’approbation éthique initiale. PV a obtenu le consentement éclairé des deux groupes. En tant que chercheur principal [chercheuse principale] de l’étude, PV assume la responsabilité de ne pas avoir été plus proactif [proactive] en s’assurant que les autorisations appropriées étaient en place. Cela dit, les CER qui ont approuvé le protocole au départ et ceux qui ont continué de le renouveler et de l’approuver au fil des ans sont également responsables de cette lacune administrative en raison de leur manque de surveillance et de vérification de la proposition de recherche, ainsi qu’en raison de l’absence d’évaluation adéquate des protocoles, en particulier sur une longue période. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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101 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts | En raison de circonstances personnelles, PV, membre du corps professoral et chercheur principal [chercheuse principale] titulaire d’une subvention accordée par l’organisme, n’a pas été en mesure de poursuivre ses recherches. Dans ses démarches pour transférer la subvention de PV à un chercheur principal collaborateur [une chercheuse principale collaboratrice], l’établissement a appris que PV avait engagé son conjoint [sa conjointe] en tant que gestionnaire de programme pour le projet subventionné, mais qu’il [elle] avait omis de divulguer officiellement cette relation. PV et son conjoint [sa conjointe] portaient des noms de famille différents; la relation n’était donc pas apparente au moment de l’octroi de la subvention. PV a effectué des paiements à son conjoint [sa conjointe] en tant que gestionnaire de programme. L’établissement a examiné les comptes de la subvention de l’organisme de PV et a déterminé que toutes les dépenses étaient en règle. L’établissement a affecté un [une] autre gestionnaire de programme au projet subventionné, et le conjoint [la conjointe] a cessé son affiliation au projet. | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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102 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) |
PV, chercheur principal [chercheuse principale] d’une étude financée par l’organisme, a enfreint l’EPTC 2 en changeant le plan d’étude de sa recherche sans soumettre une modification au comité d’éthique de la recherche (CER) de l’établissement. PV a recueilli des données sur des enfants participant à divers tests mis en place par l’équipe de recherche en utilisant un lieu ou un cadre différent de celui qui avait été approuvé par le CER. De ce fait, au moins un participant [une participante] s’est senti forcé [s’est sentie forcée] de participer aux tests sans son consentement. PV a estimé que les tests qui avaient déjà été approuvés par le CER étaient simplement menés dans un lieu/cadre différent et n’a donc pas considéré que les risques encourus par les participants étaient différents. L’établissement a estimé que les violations n’étaient pas intentionnelles. PV n’avait qu’une expérience minimale de la recherche avec ce groupe de participants et dans ce cadre particulier et ne semblait donc pas avoir réalisé l’incidence de l’évaluation de ce groupe dans des environnements différents. Cela dit, le changement de cadre a provoqué une détresse émotionnelle chez au moins un participant [une participante]. Bien que PV ait accepté l’entière responsabilité de la violation, l’établissement a conclu que les étudiants chercheurs [étudiantes chercheuses] de troisième cycle nommés dans la demande au CER étaient également tenus par les exigences éthiques de soumettre une modification au CER. L’établissement a donc estimé que PV n’était pas le seul [la seule] responsable de la violation. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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103 | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes | PV, étudiant [étudiante] au doctorat à l’établissement A, a présenté une demande à un programme de doctorat différent dans un autre établissement. PV a fabriqué les lettres de recommandation qui accompagnaient cette demande. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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104 | Manipulation d’images dans un article de revue et une thèse | PV, étudiant [étudiante] aux cycles supérieurs, a dupliqué indûment des données de contrôle associées à une image dans un article soumis à une revue. La même image erronée figurait auparavant dans la thèse de PV. Une investigation a révélé que les données dupliquées résultaient d’une erreur. L’erreur n’a pas eu d’effet sur l’interprétation des résultats de la recherche. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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105 | Non-respect des directives lors de la soumission d’une demande de financement | PV, nouveau membre [nouvelle membre] du corps professoral, est inscrit [inscrite] à un programme de doctorat tout en préparant, puis en détenant une demande de subvention de recherche financée par l’organisme. En outre, le contenu d’un chapitre de la thèse de doctorat et les résultats du projet de recherche subventionné se chevauchent quelque peu. Ces deux éléments sont contraires aux directives de l’organisme relatives à la présentation de la demande et à l’utilisation des fonds de l’organisme. Le personnel de l’établissement a contribué à la violation en encourageant PV à demander la subvention de recherche, même s’il savait que PV était inscrit [inscrite] au programme de doctorat. En outre, le personnel de l’établissement a informé PV que les directives de l’organisme permettaient de « mettre en attente » le doctorat pendant que la subvention de recherche était en cours. Cette information s’est avérée erronée. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2) |
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L’organisme a informé l’établissement qu’en ne fournissant pas les conseils et le soutien adéquats, les étudiants, les boursiers postdoctoraux et les professeurs risquent d’enfreindre les politiques de l’organisme. L’organisme a reconnu les efforts déployés par l’établissement pour veiller à ce que les chercheurs soient rapidement et adéquatement informés des exigences de l’organisme. |
106 | Statut d’auteur inapproprié dans un article de revue | PV, professeur [professeure], a publié deux articles de revue en utilisant des données provenant de la thèse d’un [d’une] de ses anciens étudiants aux cycles supérieurs à l’insu de l’étudiant [l’étudiante] et sans son consentement, en indiquant toutefois ce dernier [cette dernière] comme premier auteur [première auteure]. En outre, PV n’a pas mentionné le cosuperviseur [la cosuperviseure] de l’étudiant [l’étudiante] en tant que coauteur [coauteure]. Après arbitrage des conclusions de l’établissement, PV n’aurait pas enfreint la politique de l’établissement en matière d’attribution du statut d’auteur, car il n’y avait pas d’obligation précise de consulter les collaborateurs sur le statut d’auteur dans ces circonstances. | Attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f) |
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107 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) | PV, professeur [professeure], n’a pas veillé à ce que l’approbation éthique de la recherche soit obtenue avant d’entreprendre ses travaux de recherche. PV a supposé à tort qu’il [elle] avait obtenu l’approbation éthique pour poursuivre sa recherche et a demandé à son étudiant [étudiante] au premier cycle de commencer la recherche auprès de participants humains. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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108 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) | Un projet multicentrique relève de plusieurs autorités et réunit plusieurs cochercheurs [cochercheuses]. Après avoir reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche (CER) de son établissement, PV2, cochercheur [cochercheuse] de l’un des établissements, a entrepris de mener sa recherche sans s’assurer au préalable que le CER de l’établissement du chercheur principal [de la chercheuse principale] (PV1) l’avait également approuvée, ce qui était contraire à la politique de l’époque. À titre de chercheur principal [chercheuse principale], PV1 a accepté la responsabilité de cette violation, contrairement à PV2 dont l’affiliation à l’équipe de recherche ou à un établissement admissible a cessé peu après. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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109 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) | PV a présenté une demande au CER de son établissement pour que son étude soit renouvelée, et le CER s’est alors rendu compte que l’étude était expirée. PV a confirmé que la collecte des données avait eu lieu après l’expiration de l’approbation, car il [elle] pensait que l’approbation éthique était toujours en vigueur. L’établissement a conclu que la violation n’était pas délibérée et que PV comprenait la gravité de la violation, qu’il [elle] l’avait admise et qu’il [elle] en acceptait la responsabilité. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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110 | Fausse déclaration des résultats de la recherche dans plusieurs articles publiés |
PV, professeur [professeure] à la retraite et ancien chercheur [ancienne chercheuse], a publié plusieurs articles dans lesquels des questions ont été soulevées concernant le processus déclaré que PV a utilisé pour confirmer les résultats de tests particuliers. PV n’avait pas conservé tous les documents relatifs aux tests de l’étude. PV a décidé de corriger la documentation en soumettant un erratum aux rédacteurs des revues associées aux articles. L’erratum indiquait que les échantillons n’avaient pas tous été confirmés par le processus particulier décrit dans les articles, mais que cela n’avait pas eu d’incidence sur les résultats présentés dans les articles. Les conclusions demeuraient les mêmes, et PV a présenté ses excuses pour les inconvénients causés. Comme PV a indiqué à l’établissement qu’il [elle] ne disposait pas des dossiers relatifs à ces études, l’établissement n’a pas été en mesure de vérifier l’exactitude de l’erratum, en particulier l’absence d’incidence sur les résultats. L’établissement a conclu que PV a manqué à sa responsabilité de conserver des dossiers complets et exacts après la publication, comme l’exige l’établissement. PV n’a pas non plus fait preuve d’une grande rigueur dans ses recherches, ce qui a entraîné la publication d’informations trompeuses dans la littérature scientifique. |
Manque de rigueur (3.1.1); destruction des dossiers de recherche (3.1.1.c) |
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111 | Fausse déclaration dans une demande à l’organisme | Dans une demande de financement présentée à l’organisme sur une période de trois ans, PV, professeur [professeure], a modifié les données relatives à l’inscription et à l’obtention du diplôme d’au moins dix étudiants afin qu’ils puissent être répertoriés comme personnel hautement qualifié sous sa supervision dans les délais prescrits dans les demandes. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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112 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts |
Au cours d’un examen de routine des comptes de recherche à l’établissement, PV, professeur [professeure] d’expérience, a omis de déclarer que l’un de ses collaborateurs [l’une de ses collaboratrices] dans le cadre d’un projet financé par l’organisme était son conjoint [sa conjointe]. L’établissement a estimé que la non-déclaration de cette relation par PV n’avait pas eu une grande incidence sur le projet ou le public. Le conjoint [la conjointe] de PV avait un rôle de collaborateur [collaboratrice] dans le cadre du projet subventionné, et non de cocandidat [cocandidate]. Il [elle] ne recevait donc aucune rémunération et ne bénéficiait pas financièrement de la subvention. En outre, il [elle] avait les compétences requises pour remplir son rôle dans le projet. L’établissement est d’avis qu’il a contribué au problème en ne disposant pas d’une procédure adéquate pour cerner et surveiller les conflits d’intérêts. |
Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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113 | Plagiat dans une demande de subvention | PV, chercheur principal [chercheuse principale], était chargé [chargée] de présenter une demande de subvention pour un projet de recherche d’envergure à un organisme. Pendant la préparation de la demande, PV a invité toute personne désireuse de participer au projet à proposer ses idées. Deux chercheurs [chercheuses] ont soumis une proposition en réponse à l’appel. PV a examiné toutes les propositions reçues, mais n’a pas retenu la proposition soumise par les deux chercheurs [chercheuses]. Il [Elle] a soumis à l’organisme la demande de subvention définitive visant le projet d’envergure en reprenant sans autorisation une partie du texte de la proposition non retenue des deux chercheurs [chercheuses]. PV a reconnu avoir utilisé des mots de la proposition des chercheurs [chercheuses] sans autorisation ni citation appropriées, mais a indiqué que les passages copiés indûment n’étaient pas des idées, des créations, des plans de recherche, des théories ou des analyses, mais plutôt des descriptions de documents relevant du domaine public. PV a ajouté qu’un assistant [une assistante] de recherche avait la responsabilité de préparer la demande de subvention à l’organisme, mais il [elle] a reconnu être responsable de tous les aspects de la demande de subvention, y compris de l’omission involontaire. | Plagiat (3.1.1.d) |
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114 | Mention inadéquate dans un rapport technique | PV, professeur [professeure], n’a pas reconnu les contributions d’un étudiant [d’une étudiante] au doctorat dans un rapport technique qu’il [elle] a signé. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une erreur. Le rapport n’ayant pas été rendu public, l’incidence de la violation a été minime. | Attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f); mention inadéquate (3.1.1.g) |
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115 | Fausse déclaration dans une demande à l’organisme | Dans une demande de financement à l’organisme, PV, professeur [professeure], a indiqué dans son CV commun canadien (CVC) qu’une demande antérieure avait été rejetée (« Declined »), alors qu’elle aurait dû porter la mention « non soutenue » (« Not supported »). Cette erreur résulte d’un malentendu. En effet, PV pensait que la mention « Declined » signifiait que la demande avait été rejetée par l’organisme après évaluation par les pairs, alors que ce terme est généralement utilisé par les étudiants au doctorat qui refusent une bourse leur étant offerte. PV a commis cette erreur pour la première fois dans une demande de financement d’une année antérieure. La fonction de remplissage automatique de son CVC a reproduit la même erreur au cours de plusieurs années ultérieures. PV a reconnu qu’il [elle] avait la responsabilité de lire les instructions relatives au CVC, d’en comprendre la terminologie et de revoir avec soin ses demandes avant de les soumettre. En l’occurrence, l’établissement a conclu que cette mention erronée ne constituait pas une tentative de tromperie et qu’elle ne pouvait être interprétée par les évaluateurs de la demande comme autre chose qu’une erreur. | Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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116 | Mauvaise gestion des conflits d’intérêts |
PV, professeur [professeure], a soumis une demande de subvention comportant un partenariat avec deux sociétés de l’industrie, soit A et B. Dans sa demande, PV n’a pas révélé, ni à l’établissement ni à l’organisme de financement, que :
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Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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Si l’organisme avait eu connaissance des liens familiaux entre PV et les deux sociétés partenaires au moment de la demande, PV n’aurait pas été admissible à la subvention. |
117 | Plagiat; attribution invalide du statut d’auteur; mention inadéquate | PV, professeur [professeure], n’a pas reconnu adéquatement le travail d’un ancien étudiant [d’une ancienne étudiante] aux cycles supérieurs. Les autres allégations n’ont pas été corroborées. | Mention inadéquate (3.1.1.g) |
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118 | Mention inadéquate dans un article publié | PV, professeur [professeure], a informé deux coauteurs [coauteures] qu’un article soumis avait été rejeté alors qu’en fait, il avait été accepté avec des corrections. Il [elle] a agi ainsi afin de retirer les coauteurs [coauteures] de l’article pour ainsi le soumettre en tant qu’auteur [auteure] unique après avoir effectué les corrections. PV a déclaré que les coauteurs [coauteures] avaient d’abord été inclus [incluses] par « courtoisie », mais qu’ils [elles] n’avaient pas apporté de contribution importante à l’article. Une investigation de l’établissement a toutefois révélé le contraire. | Mention inadéquate (3.1.1.g) |
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119 | Violation de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) | PV, professeur [professeure], a omis d’informer les participants à sa recherche des principaux changements survenus au sein de l’équipe de recherche, notamment le départ d’un cocandidat [d’une cocandidate] clé qui avait interrogé les participants et qui avait été décrit [décrite] dans le processus de consentement comme une personne possédant une expertise et une connaissance du groupe culturel auquel appartiennent les participants. Pour diverses raisons, PV a décidé d’interrompre l’étude. Après cette décision, l’établissement a désigné le conjoint [la conjointe] de PV pour s’occuper des questions administratives liées à la fin du projet. L’établissement n’a constaté aucune violation de la politique de l’organisme. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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Selon les faits fournis dans le rapport de l’établissement, l’organisme est d’avis que PV a en fait enfreint l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2). Selon le personnel de l’organisme possédant une expertise de l’EPTC 2, la décision de ne pas aviser les participants du départ du cocandidat [de la cocandidate] constitue un manquement à l’obligation de fournir aux participants l’information relative à leur consentement continu à participer à la recherche, comme le dispose l’article 3.3. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une violation confirmée, l’organisme se préoccupe également que la nomination par l’établissement du conjoint [de la conjointe] de PV pour superviser la fin de la recherche puisse apparaître comme un conflit d’intérêts.
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120 | Plagiat; fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes |
PV, étudiant [étudiante] aux cycles supérieurs, s’est inspiré [inspirée] du travail d’un autre auteur [d’une autre auteure] dans l’un de ses travaux publiés, sans mention appropriée. PV a également cité ses propres travaux publiés dans la liste des contributions à la recherche dans une demande fructueuse de bourse de recherche doctorale à l’organisme. La revue qui a publié le travail de PV a également présenté la candidature de PV pour un prix spécial dans son domaine pour ce travail en particulier. PV a accepté l’entière responsabilité de ses actes, qui n’étaient pas délibérés. PV a expliqué qu’il [elle] aimait particulièrement le style d’écriture de l’autre auteur [auteure] et qu’il [elle] avait voulu utiliser un style semblable. Cependant, PV n’a pas comparé leurs travaux pour vérifier s’ils présentaient des similitudes excessives avant de soumettre son travail à la revue. PV était d’avis que, puisqu’il [elle] n’avait pas activement consulté le travail de l’autre auteur [auteure] en rédigeant le sien, tout chevauchement entre les deux travaux ne constituait pas du plagiat. En outre, PV n’a pas reconnu ni mentionné la contribution de l’autre auteur [auteure]. PV a tenté de remédier à la situation en informant immédiatement la revue et l’éditeur chargé de la gestion de la bourse. Le travail publié par PV a été disqualifié du concours de prix. PV a diffusé une déclaration d’excuses en réponse à sa disqualification. Son travail a été retiré du site Web de la revue, et le numéro de la revue dans lequel le travail de PV a d’abord été publié n’est plus accessible. |
Plagiat (3.1.1.d); fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.a) |
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121 | Mention inadéquate dans un article publié; attribution invalide du statut d’auteur | PV, professeur [professeure], ayant besoin d’un article dont il était le seul auteur [dont elle était la seule auteure], a offert l’attribution d’un article à un ancien étudiant [une ancienne étudiante] au doctorat, article auquel l’étudiant [l’étudiante] n’a apporté aucune contribution importante, en échange du retrait du nom de l’étudiant [l’étudiante] d’un autre article dans lequel PV figurait également à titre d’auteur [auteure]. | Attribution invalide du statut d’auteur (3.1.1.f); mauvaise gestion des conflits d’intérêts (3.1.1.h) |
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122 | Mauvaise utilisation des fonds de l’organisme | PV, professeur [professeure] et directeur [directrice] d’un projet de recherche, a demandé à des étudiants sous sa supervision de soumettre des formulaires de demande de remboursement de dépenses et, une fois les fonds reçus, de remettre l’argent à une personne n’ayant aucun lien avec le projet de recherche. Environ 10 000 dollars en dépenses ont ainsi été réclamés sur quatre comptes de projets différents liés à l’organisme. | Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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123 | Manipulation des données; manque de rigueur dans la conduite de la recherche | Un comité d’investigation a constaté que PV, professeur établi [professeure établie], et d’autres chercheurs [chercheuses] du laboratoire de PV, ont commis un nombre excessif d’erreurs de duplication et de reproduction dans 12 images trouvées dans environ 10 articles publiés. PV n’a pas été en mesure de fournir au comité les données originales utilisées pour générer les images. PV a indiqué que les données manquantes résultaient de la perte d’un disque dur et de fichiers manquants sur l’ordinateur du microscope. Le comité a donc estimé que PV n’avait pas respecté les politiques de conservation des données de l’établissement. Les articles en cause avaient des premiers auteurs différents, mais le comité d’investigation de l’établissement a conclu que PV en était le principal [la principale] responsable. PV a pris sa retraite de l’établissement. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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124 | Republication; plagiat; manque de rigueur |
PV, professeur [professeure] et superviseur [superviseure] d’un laboratoire comptant plusieurs étudiants, a publié un article qui était essentiellement similaire à un article précédent, sans y faire mention adéquatement. En outre, PV a demandé à un étudiant [une étudiante], l’étudiant [l’étudiante] B, d’adapter et de traduire un article rédigé par l’étudiant [l’étudiante] A et de le soumettre à une autre revue, sans consulter l’étudiant [l’étudiante] A. Enfin, PV a pris des extraits de deux articles préparés et soumis par l’étudiant [l’étudiante] A, les a adaptés et les a publiés dans d’autres revues. L’une des propositions de l’étudiant [l’étudiante] A n’a pas été publiée, car PV avait publié le contenu en premier. Il s’est avéré que les actions de PV étaient en grande partie le résultat de pratiques peu claires concernant l’attribution du statut d’auteur, d’une mauvaise organisation et d’une communication inefficace au sein du laboratoire. Il a également été découvert que PV avait demandé des fonds à l’organisme alors qu’il n’était pas admissible au financement d’un autre organisme. Il s’agit là d’une violation du Cadre de référence sur la conduite responsable de la recherche, qui est toutefois en partie attribuable à des conseils erronés donnés à PV. |
Manque de rigueur (3.1.1); plagiat (3.1.1d); republication (3.1.1.e); fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes (3.1.2.b) |
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125 | Fabrication; falsification; plagiat dans deux articles et documents d’étude | PV, professeur [professeure] et auteur-ressource [auteure-ressource], a reconnu des erreurs (rapports incorrects) commises dans deux articles publiés. PV a apporté les corrections nécessaires et a informé la revue, qui a publié un erratum. Le chevauchement de quelques lignes dans le formulaire de consentement de PV avec le formulaire de consentement d’un [d’une] collègue ne constituait pas un plagiat, étant donné qu’il y a peu de façons de rédiger l’information aux patients sur un test particulier. L’établissement n’a trouvé aucune preuve de falsification ou de fabrication délibérées de données ni de plagiat. Les erreurs de PV ont été considérées comme un manque de rigueur et des négligences au chapitre de la collecte et de l’analyse des données de recherche, ainsi que des rapports connexes. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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126 | Non-respect des lignes directrices de l’EPTC 2 sur la recherche relevant de plusieurs autorités | PV, étudiant [étudiante] au doctorat, a sollicité l’aide du corps professoral et du personnel de plusieurs établissements pour distribuer des renseignements sur ses activités de recherche à risque minimal aux participants éventuels qui répondaient à certains critères. En utilisant les ressources de ces établissements pour recruter des participants, la recherche de PV s’est retrouvée sous les auspices de ces établissements et devait donc être évaluée et approuvée par les comités d’éthique de la recherche (CER) de ces établissements. PV n’était pas au courant de cette exigence et n’a donc ni demandé ni obtenu les approbations nécessaires. Dès que l’erreur lui a été signalée, PV l’a aussitôt corrigée. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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L’organisme a également encouragé l’établissement à améliorer ses programmes de sensibilisation et de formation sur les exigences relatives à la recherche relevant de plusieurs autorités. |
127 | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche |
PV, étudiant [étudiante] aux cycles supérieurs, a pratiqué des interventions chirurgicales sur des animaux d’une façon non conforme aux règles établies par le comité de protection des animaux de l’établissement. L’établissement a conclu qu’il n’y avait pas de violation de l’intégrité de la recherche, mais que PV ne comprenait pas suffisamment bien les techniques les plus efficaces et les plus appropriées pour la recherche en question. L’établissement a également noté que le mentorat dont PV avait bénéficié, l’environnement du laboratoire et la qualité de la supervision dans le laboratoire laissaient à désirer. L’établissement a indiqué qu’il se penche sur d’autres préoccupations soulevées au sujet de ce laboratoire. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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128 | Mauvaise utilisation des fonds de l’organisme; attribution invalide du statut d’auteur; conflit d’intérêts; non-respect des exigences de l’organisme |
PV, chercheur et superviseur de laboratoire établi [chercheuse et superviseure de laboratoire établie], a forcé un étudiant postdoctoral [une étudiante postdoctorale] à déposer des sommes d’argent, représentant une partie de son salaire postdoctoral, dans le compte bancaire personnel de PV. Le montant en question était d’environ 25 000 $. Les autres allégations n’ont pas été corroborées. Après une vérification de l’établissement, PV a remboursé à l’établissement le montant total des fonds détournés. |
Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse (3.1.3) |
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129 | Violation de l’EPTC 2 en omettant d’obtenir l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche après avoir apporté des changements importants à un projet de recherche faisant appel à des participants humains |
PV, professeur [professeure], a initialement eu l’intention de mener des entrevues en personne avec un faible nombre de participants, soit de jeunes adultes du Canada, après quoi il [elle] a obtenu l’approbation de son comité d’éthique de la recherche (CER) pour ce projet. PV a ensuite soumis une demande pour un projet considérablement modifié. Au nombre des changements figuraient le nombre de participants (d’environ 15 à environ 130), le type d’entrevue (entrevues en personne remplacées par des échanges sur les réseaux sociaux tels que Twitter) et le lieu de résidence des participants (du Canada uniquement à divers endroits dans le monde, dont des régions peu sûres). Le processus de consentement pour le projet de recherche révisé n’était pas clair. Par conséquent, le CER de l’établissement a demandé plusieurs modifications au plan de recherche et clarifications à ce sujet. PV n’a pas effectué ces changements et a poursuivi son projet de recherche révisé sans obtenir l’approbation finale du CER. Plus tard, PV a choisi de ne pas poursuivre la recherche. |
Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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L’organisme a également demandé à l’établissement de retirer du dossier de recherche, avec la collaboration de PV, un document de travail qui, selon l’établissement, était fondé sur des données recueillies auprès de participants sans les approbations appropriées du CER. |
130 | Fabrication et falsification de données et de plans expérimentaux au cours d’une formation aux cycles supérieurs dans un laboratoire de recherche |
PV, étudiant [étudiante] au doctorat, a admis être le seul [la seule] responsable de la fabrication et de la falsification délibérées de données de recherche sur une période de trois à quatre ans. PV a également admis ne pas avoir respecté les protocoles d’expérimentation animale au cours de sa formation dans un laboratoire de recherche. L’établissement a évalué le cadre général du laboratoire, y compris sa philosophie, ses protocoles, ses procédures, ses interactions et sa culture, et a conclu que le laboratoire dans lequel travaillait PV était très bien géré à tous les égards. Il n’a pas non plus relevé de manquements importants de la part du superviseur [de la superviseure] de PV. En fait, il a constaté que ce dernier [cette dernière] était très accessible et présent [présente], qu’il [elle] examinait activement les données scientifiques avec tous les stagiaires du laboratoire et qu’il [elle] avait agi rapidement lorsque le problème lui a été signalé. PV s’est volontairement retiré [retirée] du programme de doctorat. |
Fabrication (3.1.1.a); falsification (3.1.1.b); violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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L’organisme a reconnu les mesures prises par le superviseur [la superviseure] pour atténuer l’incidence des données falsifiées et fabriquées. |
131 | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche | PV, professeur [professeure], a travaillé avec un partenaire commercial sur un projet financé par l’organisme. La société était chargée de recruter les participants à la recherche par l’intermédiaire de son site Web public. PV était d’avis que l’approbation éthique de l’établissement n’était pas nécessaire, puisqu’il [elle] n’était pas responsable du recrutement ni de l’approbation des procédures internes de la société. En outre, PV a considéré que les données relatives aux participants à la recherche qui avaient été recueillies par l’entremise du site Web du partenaire étaient des renseignements publics. L’établissement a toutefois conclu que les activités de recherche du projet répondaient aux critères de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) applicables à la recherche avec des êtres humains et qu’elles devaient donc faire l’objet d’une évaluation éthique. La violation découle d’une erreur de bonne foi attribuable à une mauvaise compréhension des exigences de l’EPTC 2. | Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche (3.1.4) |
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132 | Attribution invalide du statut d’auteur | PV, chercheur et superviseur de laboratoire établi [chercheuse et superviseure de laboratoire établie], aurait omis un étudiant [une étudiante] dans la liste des auteurs d’une publication. Une investigation de l’établissement a révélé que PV ne disposait pas de politiques et de procédures adéquates pour tenir les dossiers et gérer les données du laboratoire. Par conséquent, il était pratiquement impossible pour PV, ou pour quiconque, de vérifier la contribution des membres du laboratoire à une publication donnée. Il a également été constaté que le laboratoire ne dispose pas d’un registre indiquant qui réalise quelles expériences, ce qui complique la tâche des membres du laboratoire qui souhaitent faire le suivi des expériences, tant les leurs que celles de leurs collègues. | Manque de rigueur (3.1.1) |
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